JORF n°0299 du 23 décembre 2012

Article 10

Article 10

Le label « bâtiment biosourcé » est délivré à la demande du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel visé à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « bâtiment biosourcé » sont à la charge du demandeur du label.


Historique des versions

Version 1

Le label « bâtiment biosourcé » est délivré à la demande du maître d'ouvrage.

Le contenu de la demande est défini par le référentiel visé à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.

Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « bâtiment biosourcé » sont à la charge du demandeur du label.