Abrogé1 septembre 2024
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 11 (V)
Créé le 24 décembre 2012
Le label "bâtiment biosourcé" est délivré à la demande du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel visé à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label "bâtiment biosourcé" sont à la charge du demandeur du label.