Article 1
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre Ier du titre II de son livre III ;
Vu le code général des impôts, annexe 4, notamment son article 151 ;
Vu la loi du 30 juin 1923 modifiée portant fixation du budget général de l'exercice 1923, notamment ses articles 47 et 49 ;
Vu le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles ;
Vu l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 sur la réglementation des jeux dans les cercles,
Arrête :
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A l'article 1er, les mots : « toujours révocable » sont supprimés.
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Au premier alinéa de l'article 2, après le mot : « pratiquant », il est inséré le mot : « seulement ».
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L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Des cercles pratiquant les jeux d'argent et de hasard.
La direction des jeux est assurée par un comité des jeux comprenant le directeur des jeux, un principal collaborateur et deux membres au moins. Le contrat intervenu entre le directeur des jeux et l'association du cercle doit être approuvé par l'administration. »
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L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La demande d'autorisation de pratiquer les jeux d'argent et de hasard est formulée par le président du conseil d'administration et le trésorier de l'association, le directeur des jeux et son principal collaborateur. Elle est établie en deux exemplaires respectivement destinés au préfet et, à Paris, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
La demande mentionne la date de la constitution et de la déclaration de l'association et son lieu.
Les intéressés prennent l'engagement expressément par écrit :
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L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le dossier de la demande d'autorisation comprend, en double exemplaire :
- le nouveau plan de l'établissement ;
- le modificatif au titre de propriété ;
- les nouveaux statuts de l'association ;
- les dossiers des nouveaux membres du comité des jeux. »
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L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - L'agrément du directeur des jeux et des membres du comité des jeux est national. Il est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant, pour chaque intéressé :
- une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité ;
- une notice individuelle ;
- une photographie d'identité récente ;
- une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
- un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de jeux ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur des jeux au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, et, à Paris, du préfet de police. »
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L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les décisions du ministre de l'intérieur comportant agrément, retrait d'agrément, avertissement, suspension ou révocation du directeur des jeux ou d'un membre du comité de jeux sont notifiées au directeur des jeux et aux intéressés.
La suspension ou la révocation impliquent, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction. La révocation peut être assortie d'une interdiction de pénétrer dans les salles de jeux. »
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L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, les entrées des salles de jeux, les tables de jeux, les caisses, les salles de comptée et les salles des coffres doivent être équipées d'un système de vidéoprotection qui doit, pour les entrées, permettre la reconnaissance des personnes. En outre, un dispositif d'enregistrement du son doit couvrir les entrées, les tables et les caisses.
Ces enregistrements sont conservés vingt-huit jours. »
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L'article 11 est ainsi modifié :
- les mots : « au préfet en deux exemplaires », sont remplacés par les mots : « en deux exemplaires au préfet et à Paris, au préfet de police, » ;
- les mots : « article 9 » sont remplacés par les mots : « article 5 » ;
- les mots : « Sûreté nationale, bureau des jeux » sont supprimés.
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L'article 12 est ainsi modifié :
- à la troisième phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, après les mots : « au préfet », il est inséré les mots : « et, à Paris, au préfet de police » ;
- à la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « (Sûreté nationale, bureau des jeux) » sont supprimés.
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A l'article 13, les mots : « régis par la loi du 15 juin 1907 » sont remplacés par les mots : « autorisés conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».
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L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Le directeur des jeux est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par le principal collaborateur ou, à défaut, un membre du comité des jeux, chargé de remplir, en ses lieux et place, l'ensemble de ses obligations.
Le directeur des jeux et le principal collaborateur doivent à cet effet demeurer en permanence dans la commune d'implantation du cercle ou dans un rayon de 50 kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux.
Le directeur des jeux, lorsqu'il s'absente plus de trois jours, est tenu d'en aviser le chef du service de la police judiciaire territorialement compétent chargé de la surveillance de l'établissement et de lui communiquer son adresse personnelle et celle du membre du comité des jeux chargé de le remplacer, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle. »
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Le deuxième alinéa de l'article 15 est ainsi modifié :
- les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « l'admission » ;
- les mots : « le commissaire de police chargé de la surveillance » sont remplacés par : « l'un des fonctionnaires du service chargé du contrôle du cercle » ;
- les mots : « in extenso » sont supprimés.
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L'article 16 est ainsi modifié :
- le premier alinéa est remplacé par la phrase suivante : « Les cercles sont représentés auprès de l'administration conjointement par le président du conseil d'administration de l'association et le directeur des jeux. » ;
- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au troisième alinéa, les mots : « des cercles ouverts » sont supprimés.
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A l'article 18, le mot : « seul » est supprimé.
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L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Le principal collaborateur du directeur des jeux est désigné par ce dernier en accord avec le conseil d'administration. Il en est de même des autres membres du comité. »
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Le premier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :
« L'agrément des employés des salles de jeux des cercles est national. Il est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le directeur des jeux, comprenant, pour chaque intéressé :
- une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité ;
- une notice individuelle ;
- une photographie d'identité récente ;
- une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
- un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
La décision d'agrément est communiquée directement, par tous moyens, au directeur des jeux du cercle de jeux.
Les décisions du ministre de l'intérieur comportant agrément, retrait d'agrément, avertissement, suspension ou révocation des personnels des jeux sont notifiées en toute hypothèse au directeur des jeux et aux intéressés.
La suspension ou la révocation impliquent, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction. La révocation peut être assortie d'une interdiction de pénétrer dans les salles de jeux. »
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Après l'article 27, sont insérés les articles 27 bis et 27 ter ainsi rédigés :
« Art. 27 bis. - Les registres des banquiers prévus à l'article 1er-2 du décret du 5 mai 1947 modifié, cotés et paraphés par les agents du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur des jeux ou un membre du comité des jeux.
« Ces registres sont signés, à l'issue de chaque séance de jeux, par le caissier, un membre du comité des jeux et le banquier.
« Art. 27 ter. - Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.
« Les opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier doivent être enregistrées dans des registres de change cotés et paraphés par les agents du ministère de l'intérieur chargés du contrôle. Ces registres ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur des jeux ou un membre du comité des jeux.
« Dans le cas où le cercle adopte une gestion comptable informatisée, le registre de change peut être établi par procédé informatique, garantissant la traçabilité des opérations.
« Il est tenu autant de registres de change distincts qu'il y a de caisses de jeux.
« Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté. »
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Au troisième alinéa de l'article 28, les mots : « Les questions de » sont remplacés par les mots : « Les modalités de répartition des ».
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A l'article 29, les mots : « chefs de partie, surveillants, croupiers, changeurs, etc. » sont supprimés.
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A l'article 30, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les montants des pourboires sont comptabilisés à l'issue de chaque séance de jeux, dans un registre prévu à cet effet, et reportés dans la comptabilité de l'association.
Le montant des pourboires versés par le banquier y est mentionné ainsi que l'identité de ce dernier. »
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L'article 31 est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Le président du conseil d'administration de l'association et le directeur des jeux doivent fournir les documents suivants :
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L'article 32 est ainsi rédigé :
« Art. 32. - Doivent être affichés de manière visible :
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A l'article 35, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « admission ».
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A la fin de l'article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
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L'article 40 est abrogé.
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L'article 41 est abrogé.
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L'article 42 est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes sont représentées par des jetons ou par des plaques fournis par l'établissement, dans tous les cas à ses risques et périls. »
Le troisième alinéa est supprimé.
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les jetons et les plaques doivent porter une marque distinctive de l'établissement. Le cercle doit en tenir un inventaire à jour. »
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A l'article 45, les mots : « à la direction générale de la Sûreté nationale (bureau des jeux) » sont remplacés par les mots : « au service de police chargé de la surveillance de l'établissement ».
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L'article 59 est ainsi rédigé :
« Art. 59. - Les heures d'ouverture et de fermeture des jeux sont affichées. Pour les jeux ne nécessitant pas le recours à un banquier, la salle de jeux peut rester ouverte au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance, mais sans que la salle de jeux puisse rester ouverte plus de vingt heures sans interruption. »
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L'article 60 est ainsi rédigé :
« Art. 60. - Les fonctionnaires qui ont qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les cercles sont les suivants :
1° Le préfet et le sous-préfet et, à Paris, le préfet de police ;
2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des cercles dans un de ses services territoriaux ;
En outre, le ministre de l'intérieur peut, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de son département.
La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des cercles ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des cercles sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations. »
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L'article 61 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Sont admis de droit dans les salles de jeux les divers fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
1° Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement où est situé le cercle et, à Paris, le préfet de police, le maire et les adjoints ;
2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
4° Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ;
5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du cercle ;
6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la commune où est situé le cercle ;
7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;
8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;
9° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;
10° Les fonctionnaires et militaires en uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Ces différents fonctionnaires ou magistrats justifient de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs, soit d'une carte spéciale du ministère dont ils relèvent et signée du ministre, ou par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
Le directeur des jeux du cercle et les membres du comité des jeux sont tenus de donner, à tous les employés de n'importe laquelle des salles dont l'entrée est soumise à des conditions particulières, les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à personne, aux fonctionnaires ou magistrats qui justifient de leur droit à cet égard par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées plus haut. »
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L'article 62 est complété par les mots suivants :
« , visionner les enregistrements de vidéoprotection ».
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L'article 64 est ainsi rédigé :
« Art. 64. - La police des jeux dans les cercles est assurée sous l'autorité du chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.
Dans les territoires où la direction centrale de la police judiciaire ne possède aucun service territorial, les missions qui lui sont habituellement confiées dans le domaine des courses et jeux sont exercées par des fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique en liaison étroite avec la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux). »
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A l'article 65, les mots : « responsable ou à un membre du comité de direction » sont remplacés par les mots : « des jeux ou à un membre du comité des jeux ».
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L'article 66 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa :
- les mots : « Les commissaires et les inspecteurs de police des renseignements généraux ou les commissaires de sécurité publique » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires de police, » ;
- les mots : « établis en triple exemplaire, respectivement destinés au commissaire divisionnaire, chef du service des courses et des jeux (2 ex.) et au préfet (1 ex.) » sont remplacés par les mots : « transmis au chef du service central des courses et jeux et au préfet et, à Paris, au préfet de police, ».
Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
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Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 décembre 2014.
Bernard Cazeneuve