Code de la sécurité intérieure

Chapitre Ier : Casinos

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 16 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation temporaire pour les casinos dans certaines communes

Résumé. Certaines communes peuvent obtenir une autorisation temporaire pour ouvrir des espaces de jeux d'argent dans des casinos, sous conditions spécifiques.

Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :

1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement au 3 mars 2009 ;

2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions mentionnées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;

3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l'article L. 161-5 du même code ;

4° Des communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009 ;

5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant le 14 avril 2006, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme avant le 3 mars 2014 ;

6° Des communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d'une société de courses hippiques ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 ;
7° Des communes, à raison d'une par département frontalier, où aucun casino n'est autorisé à la date de la demande d'une commune classée commune touristique, membre d'une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des casinos dans les communes

Résumé. Les casinos peuvent être autorisés dans certaines communes, mais seulement avec l'accord du conseil municipal et sous des conditions strictes fixées par le ministre de l'intérieur.

Les communes dans lesquelles les dispositions de l'article L. 321-1 sont applicables ne peuvent en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l'intérieur.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l'article L. 321-6.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté du ministre de l'intérieur. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal au ministre, qui statue dans le délai d'un mois.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification des dispositions du présent chapitre, le retrait des autorisations ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 10 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des jeux dans les casinos à bord des navires

Résumé. Les casinos sur des navires français peuvent obtenir une autorisation temporaire pour organiser des jeux d'argent, sous certaines conditions strictes.

I.-Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.

L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.

L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.

II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière touchant un port de l'Union européenne, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.

Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.

Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.

Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.

En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.

III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :

1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières touchant un port de l'Union européenne ;

2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.

Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport.

Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

Créé le 1 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour diriger un casino

Résumé. Les casinos doivent avoir un directeur et un comité de direction français ou européens, agréés par le ministre de l'intérieur.

Tout casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, a un directeur et un comité de direction responsables.
Le directeur et les membres du comité de direction doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ces dispositions sont également applicables à toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se substituer un fermier de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des casinos sur la communication et le jeu responsable

Résumé. Les casinos ne doivent pas faire de publicité aux joueurs interdits et doivent éviter les jeux excessifs.

Les casinos s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale directe aux joueurs interdits de jeu en vertu de l'article L. 320-9-1 et préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique.

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur les appareils de jeux dans les casinos

Résumé. Les appareils de jeux dans les casinos sont exemptés de certaines interdictions, mais leur cession doit être déclarée et ceux inutilisés doivent être exportés ou détruits.

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-4 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits.
Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur les machines à sous dans les casinos

Résumé. Les machines à sous dans les casinos sont des appareils de jeu d'argent avec un taux de retour minimal aux joueurs.

Les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, dénommés machines à sous, s'entendent des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard qui permettent, après utilisation d'un enjeu monétisé, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire permettant d'établir les éventuels gains et dont le taux de retour aux joueurs ne peut être inférieur à un taux fixé par décret.
Ce système peut être organisé localement ou de façon mutualisée. Certaines machines à sous peuvent être reliées entre elles afin de mutualiser les enjeux et les gains.
La combinaison aléatoire est gagnante quand elle correspond à une combinaison préétablie par les règles du jeu.
L'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3.

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements sur les gains dans les casinos

Résumé. Les casinos doivent prélever une partie des gains des jeux sur les joueurs.

Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l'article L. 321-1 du présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l'article L. 5211-21-1 du même code, par le III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par le III de l'article 18 et l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des jeux dans les casinos

Résumé. Les règles pour les jeux dans les casinos sont fixées par des décrets.

Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

La liste des jeux d'argent et de hasard, sous leur forme matérielle ou électronique, pouvant être autorisés dans les casinos est fixée par décret.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Chapitre Ier : Casinos
Article L321-1
Article L321-2
Article L321-3
Article L321-4
Article L321-4-1
Article L321-5
Article L321-5-1
Article L321-6
Article L321-7