A l'article 67, les mots : « des pénalités édictées par l'article 410 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par les articles L. 324-1 à L. 324-5 du code de la sécurité intérieure ».
A l'article 67, les mots : « des pénalités édictées par l'article 410 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par les articles L. 324-1 à L. 324-5 du code de la sécurité intérieure ».