JORF n°0294 du 20 décembre 2014

Article 37

Article 37

L'article 64 est ainsi rédigé :

« Art. 64. - La police des jeux dans les cercles est assurée sous l'autorité du chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.
Dans les territoires où la direction centrale de la police judiciaire ne possède aucun service territorial, les missions qui lui sont habituellement confiées dans le domaine des courses et jeux sont exercées par des fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique en liaison étroite avec la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux). »


Historique des versions

Version 1

L'article 64 est ainsi rédigé :

« Art. 64. - La police des jeux dans les cercles est assurée sous l'autorité du chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.

Dans les territoires où la direction centrale de la police judiciaire ne possède aucun service territorial, les missions qui lui sont habituellement confiées dans le domaine des courses et jeux sont exercées par des fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique en liaison étroite avec la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux). »