Article 8
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- Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, certaines catégories de bateaux peuvent être conduits sans présence d'un membre d'équipage dans les conditions fixées par la présente section.
- Les conducteurs des bateaux visés au 1 doivent être détenteur d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord délivrée dans les conditions fixées par la présente section.
Article 9
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- Sont concernés par la dérogation visée à l'article 8 :
a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses au sens de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ;
b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'ADN susvisé, répondant en outre aux conditions suivantes :
- leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;
- ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et pour lesquelles l'article A. 4241-48-14 du code des transports requiert une signalisation supplémentaire ;
- leur conducteur est, selon qu'il convient, un expert tel que défini au 7.1.3.15 ou au 7.2.3.15 du règlement annexé à l'ADN susvisé.
- Les bateaux visés au 1 du présent article sont munis des équipements détaillés à l'annexe I.
Article 10
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- Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.
- Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.
Article 11
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Seuls peuvent demander à se voir délivrer une attestation de capacité à naviguer seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, du certificat de capacité du groupe B, du groupe A ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 à R. 4231-21 du code des transports.
Article 12
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- Les conducteurs souhaitant naviguer seuls déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports.
- Est joint à la demande :
a) Une copie du certificat de capacité à la conduite des bateaux exigé à l'article 11 ;
b) Un certificat médical datant de moins de trois mois délivré après examen médical justifiant que les conditions d'aptitudes définies à l'annexe V du présent arrêté sont satisfaites ;
c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels l'attestation est demandée ;
d) Une fiche technique attestant la présence à bord des équipements prévus à l'annexe I.
- L'autorité compétente peut demander, dans les conditions prévues à l'annexe I, un complément d'équipement. Dans ce cas, le dossier est complété par une fiche technique attestant la présence à bord des compléments d'équipement.
- L'autorité compétente peut procéder à une vérification de la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe I lors d'une visite à bord.
Article 13
Abrogé depuis le 2022-05-15 par [object Object]
- Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente décide de l'attribution d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord, conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.
Le dossier est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues aux 2 et 3 de l'article 12 et, le cas échéant, après l'avis favorable émis par l'autorité compétente en conclusion de la visite prévue au 4 de l'article 12.
- La liste des bateaux sur lesquels un conducteur visé à l'article 8 est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son attestation de capacité à naviguer seul à bord conformément à l'annexe III du présent arrêté.
Article 14
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- L'autorisation de capacité à naviguer seul à bord est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.
- Les dispositions de l'article 12 sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.
Article 15
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Les conducteurs titulaires d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports, sous réserve des restrictions figurant en annexe II du présent arrêté.
Article 16
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- Les conducteurs visés à l'article 8 doivent respecter, en plus du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son application, les règles particulières de navigation suivantes :
a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;
b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;
c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
- Les conducteurs d'automoteurs respectent également les règles suivantes :
a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;
b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par période de 24 heures glissantes.
Article 17
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- A bord de tout bateau conduit par une personne seule doit se trouver en permanence un document, portant la devise et le numéro d'immatriculation du bateau, faisant apparaître les temps de navigation. Le conducteur titulaire d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord porte les informations relatives à son identité et à son temps de navigation conformément à l'annexe IV du présent arrêté, y compris pour les périodes pendant lesquelles il ne navigue pas seul. La possession d'un livret de bord, délivré conformément à la réglementation applicable sur le Rhin, permet de satisfaire à cette obligation.
- Les documents permettant de justifier les temps de navigation au cours des 90 derniers jours sont conservés à bord. Ils peuvent être conservés de façon dématérialisée sous réserve d'être consultables.
Article 18
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L'attestation de capacité à naviguer seul à bord et le document faisant apparaître les temps de navigation du conducteur sont présentés à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.
Article 19
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L'attestation de capacité à naviguer seul à bord est retirée par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
a) Retrait ou suspension du certificat de capacité ;
b) Perte des aptitudes physiques ou mentales ;
c) Défaut des équipements prévus à l'article 9 constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272- 1 du code des transports ;
d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports.