Code des transports

Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

Article L4272-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions de navigation

Résumé Des agents spéciaux peuvent vérifier les infractions sur les bateaux et les voies navigables.

Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV, par les règlements de police de la navigation intérieure et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les agents des douanes.

Article L4272-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnels habilités à constater les infractions en navigation intérieure

Résumé Certains agents peuvent vérifier les infractions aux règles de navigation sur les fleuves et canaux.

Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de France et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.