JORF n°0058 du 9 mars 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et contenu de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord

Résumé L'attestation pour naviguer seul est délivrée deux mois après la demande, après vérification des documents et d'une visite, si nécessaire.
  1. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente décide de l'attribution d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord, conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.
    Le dossier est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues aux 2 et 3 de l'article 12 et, le cas échéant, après l'avis favorable émis par l'autorité compétente en conclusion de la visite prévue au 4 de l'article 12.
  2. La liste des bateaux sur lesquels un conducteur visé à l'article 8 est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son attestation de capacité à naviguer seul à bord conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Historique des versions

Version 1

1. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente décide de l'attribution d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord, conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.

Le dossier est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues aux 2 et 3 de l'article 12 et, le cas échéant, après l'avis favorable émis par l'autorité compétente en conclusion de la visite prévue au 4 de l'article 12.

2. La liste des bateaux sur lesquels un conducteur visé à l'article 8 est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son attestation de capacité à naviguer seul à bord conformément à l'annexe III du présent arrêté.