Abrogé15 mai 2022
Abrogé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 21
Créé le 10 mars 2021
L'attestation de capacité à naviguer seul à bord et le document faisant apparaître les temps de navigation du conducteur sont présentés à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.