JORF n°0058 du 9 mars 2021

Arrêté du 2 mars 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et la ministre de la mer,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5543-1-1 ;

Vu le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la commission nationale de la négociation collective maritime ;

Vu le décret n° 2019-16 du 7 janvier 2019 modifiant la composition de la commission nationale de la négociation collective maritime ;

Vu la convention collective nationale groupement des armateurs de service de passages d'eau personnel navigant du 23 mai 2018 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 13 juillet 2018 ;

Vu l'avis de la commission des accords de retraite et de prévoyance du 28 septembre 2018 ;

Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective maritime du 7 octobre 2020 ;

Vu l'accord collectif de branche relatif à la revalorisation des salaires minima de branche au sein du Groupement des armateurs de services de passages d'eau du 18 février 2019 ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 29 mai 2019 ;

Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective maritime du 16 juin 2020,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de la convention collective nationale groupement des armateurs de service de passages d'eau personnel navigant

Résumé Les employeurs et salariés du secteur des services de passages d'eau doivent suivre la convention collective de 2018, sauf exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale groupement des armateurs de service de passages d'eau personnel navigant du 23 mai 2018 dans les conditions suivantes :
I. - A l'exclusion :

- du mot « race » à l'article 8 « principes généraux - non discrimination » du chapitre 2 « Contrat de travail » ;
- des termes « délégués du personnel » à l'alinéa 7 de l'article 16 « dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés » du chapitre 3 « organisation du travail, congés, repos » :
- des termes « bénéficiant de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise » au paragraphe « bénéficiaires » de l'article 37 « couverture frais santé » du chapitre 6 « protection sociale » ;
- de la partie du tableau dédié au délégué syndical à l'article 39 « institutions représentatives du personnel » du chapitre 7 « représentation du personnel et droit syndical » car contraire aux dispositions de l'article L. 2143-13 du code du travail.

II. - Sous les réserves suivantes :

- à l'article 2 « Entrée en vigueur/substitution aux dispositions antérieures » du chapitre 1 « dispositions générales », l'alinéa 1 est étendu sous réserve des dispositions du chapitre II du titre I du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 ;
- l'article 2 « Entrée en vigueur/substitution aux dispositions antérieures » du chapitre 1 « dispositions générales » est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 et 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
- l'article 2 « Entrée en vigueur/substitution aux dispositions antérieures » du chapitre 1 « dispositions générales » est étendu sous réserve que la formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit entendue comme se référant à la formulation des « salaires minima hiérarchiques », visée par l'article L. 2253-1-1° au sens des nouveaux niveaux de négociation issus de ladite ordonnance ;
- à l'article 3 « adhésion » du chapitre 1 « dispositions générales », l'alinéa 1 devrait être étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail ;
- à l'article 4-1 révision du chapitre 1 « dispositions générales », l'alinéa 1 devrait être étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail ;
- à l'article 5 « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » du chapitre 1 « dispositions générales », le paragraphe 1 relatif aux missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est étendu sous réserve des dispositions du 3° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail ;
- à l'article 5 « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » du chapitre 1 « dispositions générales », l'alinéa 5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail ;
- à l'article 5 « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » du chapitre 1 « dispositions générales », l'avant-dernier alinéa est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail ;
- l'article 8 « principes généraux - non discrimination » du chapitre 2 « Contrat de travail » est étendu sous réserve de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
- l'article 10 « période d'essai-titularisation » du chapitre 2 « Contrat de travail » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1121-24, L. 1243-11 et L. 1251-38 à L. 1251-39 du code du travail ;
- au paragraphe licenciement de l'article 2.14 « rupture du contrat de travail », du chapitre 2 « Contrat de travail », les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont étendus sous réserve du respect de l'application des dispositions de l'article L. 5542-43 du code des transports ;
- à l'article 16 « dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés » du chapitre 3 « organisation du travail, repos et congés », l'alinéa 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail ;
- à l'article 17 « temps de travail effectif » du chapitre 3 « organisation du travail, repos et congés », l'alinéa 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 5544-2 du code des transports ;
- l'article 20 congés pour événements familiaux du chapitre 3 « organisation du travail, repos et congés » est étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° de l'article L. 3142-1 du code du travail tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
- à l'article 23 « obligations résultant des fonctions exercées » du chapitre 4 « Emplois et rémunérations », l'alinéa 9 est étendu sous réserve du respect du 4° de l'article L. 5542-3 du code des transports
- à l'article 25 « rémunération » du chapitre 4 « Emplois et rémunérations », compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le premier alinéa et la dernière phrase du troisième alinéa sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail ;
- l'alinéa 8 du chapitre 5 « formation professionnelle » est étendu sous réserve du respect des dispositions du I de l'article L. 5521-2 du code des transports et des dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ;
- l'article 34 « prévoyance » du chapitre 6 « protection sociale » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 3, 21-3 et 21-4 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et l'unification du régime d'assurance des marins et de l'article L. 1226-1 du code du travail ;
- l'article 37 « couverture frais de santé » du chapitre 6 « protection sociale » est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
- au paragraphe « bénéficiaires » de l'article 37 « couverture frais de santé » du chapitre 6 « protection sociale », l'alinéa 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
- le paragraphe « couverture » de l'article 37 « couverture frais de santé » du chapitre 6 « protection sociale » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- au chapitre 8 « Annexes », l'annexe 1 « grille de salaires » est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance
- au chapitre 8 « Annexes », l'annexe 2 « indemnités de départ » est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail ;
- à l'annexe 4 « formation » du chapitre 8 « Annexes », le deuxième alinéa de l'article 1.3 « révision » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail ;
- à l'annexe 4 « formation » du chapitre 8 « Annexes », le deuxième alinéa de l'article 1.3 « révision » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la cour de cassation.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l'accord collectif de branche du 18 février 2019

Résumé L'accord est étendu si l'égalité entre hommes et femmes est respectée dans les salaires.

L'accord collectif de branche du 18 février 2019 est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L'annexe 1 à l'accord collectif de branche du 18 février 2019 relative au barème de rémunération du personnel « officier » et « appui » au 1er janvier 2019 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets et sanctions des conventions et accords collectifs

Résumé Les règles et punitions de deux accords commencent à s'appliquer à partir de la publication de cet arrêté et durent jusqu'à leur fin.

L'extension des effets et sanctions de la convention collective visée à l'article 1er et de l'accord collectif visé à l'article 2 prennent effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et ledit accord.

Article 4

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Attribution des responsabilités d'exécution de l'arrêté

Résumé Deux directeurs doivent faire appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur des affaires maritimes au ministère de la mer ainsi que le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2021.

La ministre de la mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

T. Coquil

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain