Arrêté du 14 janvier 2021

Article 10

Abrogé15 mai 2022

Créé le 10 mars 2021

1. Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.
2. Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mars 2021 au samedi 14 mai 2022