Abrogé15 mai 2022
Abrogé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 21
Créé le 10 mars 2021
Seuls peuvent demander à se voir délivrer une attestation de capacité à naviguer seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, du certificat de capacité du groupe B, du groupe A ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 à R. 4231-21 du code des transports.