Arrêté du 14 janvier 2021

Article 11

Abrogé15 mai 2022

Créé le 10 mars 2021

Seuls peuvent demander à se voir délivrer une attestation de capacité à naviguer seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, du certificat de capacité du groupe B, du groupe A ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 à R. 4231-21 du code des transports.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mars 2021 au samedi 14 mai 2022