Arrêté du 14 janvier 2021

Article 12

Abrogé15 mai 2022

Créé le 10 mars 2021

1. Les conducteurs souhaitant naviguer seuls déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports.
2. Est joint à la demande :
a) Une copie du certificat de capacité à la conduite des bateaux exigé à l'article 11 ;
b) Un certificat médical datant de moins de trois mois délivré après examen médical justifiant que les conditions d'aptitudes définies à l'annexe V du présent arrêté sont satisfaites ;
c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels l'attestation est demandée ;
d) Une fiche technique attestant la présence à bord des équipements prévus à l'annexe I.
3. L'autorité compétente peut demander, dans les conditions prévues à l'annexe I, un complément d'équipement. Dans ce cas, le dossier est complété par une fiche technique attestant la présence à bord des compléments d'équipement.
4. L'autorité compétente peut procéder à une vérification de la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe I lors d'une visite à bord.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mars 2021 au samedi 14 mai 2022