JORF n°0058 du 9 mars 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du certificat de capacité professionnelle pour la navigation seule

Résumé Pour naviguer seul, il faut demander un certificat et montrer des papiers et équipements vérifiés.
  1. Les conducteurs souhaitant naviguer seuls déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports.
  2. Est joint à la demande :
    a) Une copie du certificat de capacité à la conduite des bateaux exigé à l'article 11 ;
    b) Un certificat médical datant de moins de trois mois délivré après examen médical justifiant que les conditions d'aptitudes définies à l'annexe V du présent arrêté sont satisfaites ;
    c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels l'attestation est demandée ;
    d) Une fiche technique attestant la présence à bord des équipements prévus à l'annexe I.
  3. L'autorité compétente peut demander, dans les conditions prévues à l'annexe I, un complément d'équipement. Dans ce cas, le dossier est complété par une fiche technique attestant la présence à bord des compléments d'équipement.
  4. L'autorité compétente peut procéder à une vérification de la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe I lors d'une visite à bord.

Historique des versions

Version 1

1. Les conducteurs souhaitant naviguer seuls déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports.

2. Est joint à la demande :

a) Une copie du certificat de capacité à la conduite des bateaux exigé à l'article 11 ;

b) Un certificat médical datant de moins de trois mois délivré après examen médical justifiant que les conditions d'aptitudes définies à l'annexe V du présent arrêté sont satisfaites ;

c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels l'attestation est demandée ;

d) Une fiche technique attestant la présence à bord des équipements prévus à l'annexe I.

3. L'autorité compétente peut demander, dans les conditions prévues à l'annexe I, un complément d'équipement. Dans ce cas, le dossier est complété par une fiche technique attestant la présence à bord des compléments d'équipement.

4. L'autorité compétente peut procéder à une vérification de la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe I lors d'une visite à bord.