Code des transports

QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL

Article L4000-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des eaux intérieures

Résumé Les eaux intérieures sont les rivières, estuaires et canaux au-dessus du premier obstacle à la navigation, plus les lacs et plans d'eau.

Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées :
1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ;
2° Des lacs et des plans d'eau.

Article L4000-2

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Définition de la navigation intérieure et du transport fluvial

Résumé La navigation intérieure, c'est naviguer sur les rivières et les fleuves, et le transport fluvial, c'est déplacer des choses ou des gens sur ces mêmes eaux.

La navigation intérieure est la navigation sur les eaux intérieures.
Le transport fluvial est le transport de marchandises ou de personnes sur les eaux intérieures.

Article L4000-3

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Définitions des termes utilisés dans la navigation intérieure et le transport fluvial

Résumé Le code définit ce qu'est un bateau, un engin flottant, un établissement flottant et un matériel flottant.

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ;
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;
3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.