JORF n°0058 du 9 mars 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour certains types de bateaux

Résumé Certains petits bateaux de marchandises ou de service peuvent ne pas suivre toutes les règles, s'ils sont bien équipés et signalisés.
  1. Sont concernés par la dérogation visée à l'article 8 :
    a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses au sens de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ;
    b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'ADN susvisé, répondant en outre aux conditions suivantes :

- leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;
- ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et pour lesquelles l'article A. 4241-48-14 du code des transports requiert une signalisation supplémentaire ;
- leur conducteur est, selon qu'il convient, un expert tel que défini au 7.1.3.15 ou au 7.2.3.15 du règlement annexé à l'ADN susvisé.

  1. Les bateaux visés au 1 du présent article sont munis des équipements détaillés à l'annexe I.

Historique des versions

Version 1

1. Sont concernés par la dérogation visée à l'article 8 :

a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses au sens de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ;

b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'ADN susvisé, répondant en outre aux conditions suivantes :

- leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;

- ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et pour lesquelles l'article A. 4241-48-14 du code des transports requiert une signalisation supplémentaire ;

- leur conducteur est, selon qu'il convient, un expert tel que défini au 7.1.3.15 ou au 7.2.3.15 du règlement annexé à l'ADN susvisé.

2. Les bateaux visés au 1 du présent article sont munis des équipements détaillés à l'annexe I.