Abrogé15 mai 2022
Abrogé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 21
Créé le 10 mars 2021
1. L'autorisation de capacité à naviguer seul à bord est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.
2. Les dispositions de l'article 12 sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.