Arrêté du 14 janvier 2021

Article 14

Abrogé15 mai 2022

Créé le 10 mars 2021

1. L'autorisation de capacité à naviguer seul à bord est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.
2. Les dispositions de l'article 12 sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mars 2021 au samedi 14 mai 2022