Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Sur proposition du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-02-12 par [object Object]
Les sociétés de courses de chevaux dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé, sont :
― la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France (France Galop) ;
― la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) ;
― la Société des courses de la Côte d'Azur (Cagnes-sur-Mer) ;
― la Société hippique de Marseille ;
― la Société des courses lyonnaises.
Cette liste est fixée pour une durée de cinq ans. Elle peut être complétée à tout moment par l'inscription de sociétés dont la situation financière justifierait un contrôle particulier.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-02-12 par [object Object]
Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions modifiées de l'article 34 de ce même décret, sont :
― le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain ;
― le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome ;
― le groupement technique des hippodromes parisiens ;
― la Fédération nationale des courses françaises, pour elle-même et pour le fonds des gains non réclamés ;
― l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses ;
― l'association dite "Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses" ;
― l'association dite "Association de gestion du laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses françaises" ;
― la société par actions simplifiée Equidia.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-02-12 par [object Object]
L'arrêté du 25 avril 2008fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale est abrogé.
Article 4
Abrogé depuis le 2017-02-12 par [object Object]
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 février 2011.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
Le sous-directeur
du développement rural et du cheval,
P. Falcone
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur civil,
G. Gaubert