JORF n°0315 du 30 décembre 2020

I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 103

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 decies H, Art. 200 quindecies > >

Article 104

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1398 A > >

II.- Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

Article 105

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies A > >

Article 106

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater X > >

II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

Article 107

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L241-13 > >

II.- Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021.

Article 108

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies E, Art. 1740, Art. 1743, Art. 199 undecies F, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 sexies, Art. 242 septies, Art. 1740-0 A, Art. 244 quater W, Art. 1740-00 A, Art. 1586 sexies > >

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L45 F > >

> -Code du cinéma et de l'image animée > > Art. L333-3 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 Z sexies, Art. 244 quater Y > >

IV.-A.-Les I à III s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 109

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies B > >

II. - A. - Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B. - Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 110

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 A > >

II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

Article 111

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 157 > >

Article 112

I. - Pour l'application du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.
II. - Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.
III. - Les I et II du présent article s'appliquent :
1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 113

I.- ; II.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 A > >

> - Code monétaire et financier > > Art. L214-31, Art. L742-6, Art. L752-6, Art. L762-6 > >

III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

Article 114

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 C > >

Article 115

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 unvicies, Art. 238 bis HF > >

Article 116

L'article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.
« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.
« Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE. »

Article 117

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 quater A > >

> - Code de l'environnement > > Art. L515-16-2, Art. L515-19 > >

Article 118

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 sexies, Art. 220 quindecies > >

III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 119

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L3261-3-1 > >

II.- Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 120

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1466 A, Art. 1468 bis, Art. 1478 bis, Art. 1639 A ter, Art. 1640 , Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies > >

II.-Le présent article s'applique aux créations et extensions d'établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.

Article 121

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2223-22 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2331-3 > >

Article 122

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-41 > >

Article 123

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-26, Art. L2333-30, Art. L2333-41, Art. L5211-21 > >

Article 124

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-30 > >

Article 125

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-64, Art. L2531-2 > >

Article 126

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1382 D > >

II. - Les délibérations prises en application de l'article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l'article L. 762-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s'appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.

Article 127

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1382 > >

> - Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 > > Art. 43 > >

III.-Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d'autorisation de construction.

IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

V et VI.- (Abrogés).

Article 128

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1388 octies > >

II.-Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'abattement prévu à l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III.-Les délibérations prises en application de l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.

Article 129

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1388 nonies > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 > > Art. 6 > >

Article 130

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1394 D, Art. 1639 A quater , Art. 1640 > >

II.-Les délibérations prises en application de l'article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées.

Article 131

Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2021.

Article 132

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1499-00 A > >

II. - Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l'administration.

Article 133

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 > > Art. 95 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1501 bis > >

III.-A.-Dans chaque port, l'autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.

Dans les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, l'autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l'ensemble des autres biens passibles d'une taxe foncière situés dans leur emprise.

Les modalités d'application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

B.-Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l'application d'une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.

IV.-A.-Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

B.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l'application de la règle d'évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I du présent article.

Ce rapport précise l'impact de l'instauration du dispositif d'évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.

Il présente également l'état d'avancement des transferts de propriété prévus à l'article L. 5312-16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l'emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.

Article 134

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1518 ter, Art. 1729 C > >

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 146 > >

III.-Par dérogation au III de l'article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l'année 2022.

Article 135

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1522 bis > >

II.-Le I s'applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.

Article 136

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 > > Art. 3 > >

Article 137

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 242 > >

Article 138

Pour l'application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Pour l'application de l'article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.

Article 139

I. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu'au 1er décembre 2020 :
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 İ dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
3° Les départements, afin d'instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l'article 1586 nonies du même code.
II. - Par dérogation au III de l'article 1464 F du code général des impôts et au IV de l'article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021.

Article 140

I. - Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes à l'exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 à 2023 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de l'année pendant laquelle ces produits n'ont pas été utilisés.
Dans les mêmes conditions, les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt.

II. - A. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.

B. - Les aides accordées au titre des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater L du code général des impôts et à l'article 151 de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d'impôt prévu au I du présent article.

C. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

IV. - A. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année pendant laquelle les produits mentionnés au I n'ont pas été utilisés, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de l'année, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.

B. - Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV.

C. - La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s'appliquent à la somme de ces crédits.

V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

VI. - Les I à V entrent en vigueur, au titre de 2021, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d'impôt prévu au I du présent article comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat au titre de l'année 2022 ou de l'année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n'est pas applicable au titre de l'année ou des années considérées.

Article 141

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'urbanisme > > Art. L331-3, Art. L331-7, Art. L331-8, Art. L331-9, Art. L331-15 > >

II.-Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 142

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 decies A > >

Article 143

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 decies C > >

Article 144

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 44 septies > >

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 44 septies du code général des impôts pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d'évolution envisageables.

Article 145

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 sexies > >

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 146

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 quaterdecies > >

II et III. - (Abrogés).

Article 147

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 undecies, Art. 223 O > >

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 148

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 undecies A > >

Article 149

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 238 bis > >

II.- Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 150

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater L > >

II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 151

I. - Les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale au sens de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette certification.

II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.

  1. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l'obtention de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

  2. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

IV. - 1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2021, ou au titre de l'année d'obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l'une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.

  1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au 1.

  2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits.

V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article 152

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 568 > >

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 153

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 995, Art. 1001 > >

II. - (Abrogé).

Article 154

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 > > Art. 71 > >

Article 155

I.-, II.-, III.-, IV.- :

A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L133, Art. L255 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'urbanisme > > Art. L332-6 > >

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L3662-1 > >

> - Code de l'urbanisme > > Art. L332-12 > >

> - Code général des collectivités territoriales > > > > > > - Code général des impôts, CGI. > > > Art. 302 septies B > > > > > >
> > > A abrogé les dispositions suivantes : > > > > - Code de l'urbanisme > > > Sct. Section 2 : Versement pour sous-densité, Sct. Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité, Art. L331-35, Art. L331-36, Art. L331-37, Sct. Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité, Art. L331-38, Sct. Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain, Art. L331-39, Sct. Sous-section 4 : Procédure de rescrit, Art. L331-40, Art. L331-40-1, Sct. Sous-section 5 : Exclusions et exonérations, Art. L331-41, Sct. Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement, Art. L331-42, Art. L331-43, Art. L331-44, Sct. Sous-section 7 : Contrôle et recours, Art. L331-45, Sct. Sous-section 8 : Affectation du versement, Art. L331-46 > > > > > >
> > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > - Code de l'urbanisme > > > Art. L331-5, Art. L331-6, Art. L331-14, Art. L331-19, Art. L331-20-1, Art. L331-24, Art. L331-26, Art. L331-27, Art. L331-28, Art. L331-30, Art. L331-34 > > > > > >
>

V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

a) Améliorant leur lisibilité ;

b) Procédant aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires ;

c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l'efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme ;

c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme dans les mêmes conditions que l'imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;

4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VI.-A.-Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

B.-Le A du I, à l'exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

C.-Le 3° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

D.-Le 1° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 156

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 636 > >

Article 157

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 658, Art. 849, Art. 855 > >

Article 158

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 795 > >

Article 159

I. à VI.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6241-1-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6131-1, Art. L6241-4, Art. L6331-37, Art. L6331-39, Art. L6331-40, Art. L6331-41, Art. L6331-48 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 > > Art. 11 > >

> -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 > > Art. 41 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1599 ter A, Art. 1609 quinvicies > >

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L152 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L243-1-3 > >

VII.-A l'exception du 8° du IV ainsi que des V et VI, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue au I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 160

I. à X.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du patrimoine > > Art. L524-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'urbanisme > > Art. L331-29, Art. L520-18 > >

> - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 > > Art. 44 > >

> - LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 > > Art. 37-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L286 C, Art. L286 D > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L257 C > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L257, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L274 > >

> - Code des douanes > > Art. 349 bis, Art. 355 > >

> - Livre des procédures fiscales > > > > > > - Code des douanes > > > > > > > > > > - Livre des procédures fiscales > > > > Art. L260 > > > > > > > > > >
> > > > > > A créé les dispositions suivantes : > > > > > > > - Code des douanes > > > > Art. 321 bis > > > > > > > > > >
> > > > > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > > > > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > > > Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5, Art. L2323-7-1, Art. L2323-8 > > > > > > > > > >
> > > > > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > > > > - Code de la santé publique > > > > Art. L6145-9 > > > > > > > > > >
> > > > > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > > > > - Code du travail > > > > Art. L1264-4 > > > > > > > > > >
> > > > > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > > > > - Code général des collectivités territoriales > > > > Art. L1617-5 > > > > > > > > > >
> > > > > > A créé les dispositions suivantes : > > > > > > > - Code des douanes > > > > Art. 345 ter > > > > > > > > > >
> > > >

XI.-A.-Le I, à l'exception des 4° et 8°, le II, à l'exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B.-Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

C.-Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Article 161

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 184 > >

Article 162

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 256 C > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 257 bis, Art. 260 B, Art. 261 B, Art. 269, Art. 286, Art. 286 ter, Art. 287 > >

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L13 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L16 F, Art. L16 G > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L48, Art. L51 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L66 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L77, Art. L177, Art. L198 A > >

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 163

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]

Article 164

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L31-10-3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L31-10-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 90 > >

III.-Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2023.

Article 165

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]

Article 166

A créé les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 265 octies-0 A > >

Article 167

I.-, II.-:
A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 266 quinquies C > >

> -Code de l'environnement > > Art. L224-1 > >

III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux quantités d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.

Article 168

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 novovicies > >

II.-Les dispositions des 2° à 5° du I ne s'appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.

III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l'offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.

Article 169

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 novovicies > >

II.-Le I s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

Article 170

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 410, Art. 412 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 262-0 bis, Art. 293 A > >

IV. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

Article 171

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1011 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1012 ter A > >

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 172

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L2125-1 > >

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 173

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L96 G > >

Article 174

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L612-20 > >

Article 175

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 38 bis, Art. 39 > >

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 176

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]

Article 177

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]

Article 178

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 354 ter, Art. 355 > >

II.-Le I est applicable aux droits dont l'exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.

Article 179

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L122-8 > >

II. - Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'Etat dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021.

Article 180

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L311-15 > >

II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 181

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 38 > >

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 182

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 283 > >

II. - Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.

Article 183

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1658, Art. 1659 > >

Article 184

A créé les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Sct. E : Prélèvement d'échantillons > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L28, Art. L31, Art. L35, Art. L40 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Sct. IV : Prélèvements d'échantillons, Art. 516 > >

Article 185

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L98 C > >

Article 186

A créé les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L98 D > >

Article 187

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 > >

Article 188

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1681 sexies > >

Article 189

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L134 D > >

Article 190

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 > > Art. 4 sexies > >

Article 191

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 > > Art. 31 > >

Article 192

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1388 quinquies B > >

Article 193

A abrogé les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 205 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L612-12 > >

Article 194

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 166 > >

Article 195

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l'amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :
1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;
2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l'administration d'informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu'elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu'elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l'objet d'une facturation électronique ou n'étant pas soumises à l'obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 197

En 2021, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.

Article 198

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'éducation > > Art. L451-2 > >

II.-Les établissements bénéficiant déjà d'une garantie de l'Etat régie par le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger peuvent, à l'occasion d'une renégociation du prêt, demander l'octroi de la garantie régie par les dispositions de l'article L. 451-2 du code de l'éducation pour la période d'extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.

Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451-2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.

La garantie octroyée ne prend effet qu'au terme de la garantie initiale.

Article 199

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des assurances > > Art. L432-1 > >

II.-Un délai d'au moins quatre ans est observé entre l'entrée en vigueur de la loi de finances fixant l'échéance de fin effective de l'octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la politique d'octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d'exploration ou d'exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l'évolution des enjeux climatiques et industriels.

Article 200

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 > > Art. 81 > >

Article 201

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 13 milliards d'euros.

Article 202

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 403 > >

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

III. - Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 203

A créé les dispositions suivantes : > -Code général des impôts, CGI. > > Art. 520 B > >

Article 204

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 575 A > >

Article 205

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 575 I > >

Article 206

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L137-13 > >

II. - Le I s'applique aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.

Article 207

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L137-16 > >

II. - Pour les années 2021, 2022 et 2023, par dérogation à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137-15 les versements mentionnés au 1° de l'article L. 137-16 du même code lorsque qu'ils complètent le versement volontaire, mentionné à l'article L. 3332-11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code.

Article 208

Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

Article 209

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l'article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d'euros. La garantie s'exerce dans la limite d'une quotité, rapportée à l'encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L313-13 > >

III. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent III s'impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s'exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

IV. - Lorsque le terme de la garantie de l'Etat est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou III et par le décret mentionné au VI, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou III. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l'Etat est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts participatifs ou d'obligations.

Le recouvrement de ces créances est confié par l'Etat, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du III. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l'Etat.

V. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent V ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.

Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

3° Pour l'application de l'article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa est supprimé.

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent V ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat dans les conditions fixées au I et par le décret mentionné au VI. La contrevaleur en euros du volume d'encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s'impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s'exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Les dispositions des I, III et IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les références aux obligations émises au second alinéa du IV en ce qui concerne les obligations relevant des articles L. 213-8 à L. 213-32 du code monétaire et financier sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

b) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l'Etat mentionné au second alinéa du IV du présent article est soumis aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même effet.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.

VI. - Les conditions d'application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du III et aux conventions mentionnées aux I et III sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

Article 210

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L5122-1 > >

Article 211

I. ‒ A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2011-1416 du 2 novembre 2011 > > Art. 4 > >

II. ‒ Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 212

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 > > Art. 123 > >

Article 213

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020 > > Art. 6 > >

Article 214

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020 > > Art. 6 > >

Article 215

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020 > > Art. 7 > >

Article 216

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 > > Art. 1 > >

Article 217

Il est possible de déroger à l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 précitée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.

Article 218

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1639 A bis > >

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-76 > >