JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Titre II : RÉGULATION DE LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE

Article 7

I. - Pour l'application du I de l'article L. 2142-17 du code des transports, la RATP sollicite l'accord préalable d'Ile-de-France Mobilités sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes, qu'elle envisage au titre de son activité de gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional mentionnée à l'article L. 2142-3 du même code, pour la durée de la convention pluriannuelle mentionnée au même article, au plus tard 11 mois avant l'échéance de cette convention.
Elle transmet à Ile-de-France Mobilités les éléments financiers dont elle dispose et qui sont de nature à permettre une estimation du montant de sa rémunération au titre de l'activité mentionnée au premier alinéa et de l'impact sur cette rémunération des éléments soumis à son accord.
Les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents sont transmis pour information à l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes délais.
II. - Si Ile-de-France Mobilités donne l'accord sollicité à une date antérieure de plus de six mois à la date d'échéance de la convention pluriannuelle, la RATP soumet à l'Autorité de régulation des transports une proposition de fixation de sa rémunération tenant compte de la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes ayant reçu l'accord de cet établissement.
L'avis d'Ile-de-France Mobilité est joint au dossier de saisine de l'Autorité de régulation des transports, de même que tous éléments de nature à justifier le calcul de la rémunération envisagée.
III. - En l'absence d'accord entre la RATP et Ile-de-France Mobilités avant la date mentionnée au premier alinéa du II, la RATP soumet à l'Autorité de régulation des transports un projet de fixation de sa rémunération, assorti de tous éléments de nature à en justifier le montant, et tenant compte :
1° D'une trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes permettant de maintenir le niveau de sécurité de l'infrastructure et d'atteindre les objectifs de performance et de productivité mentionnés au 2° de l'article 3 ou, en l'absence de tels objectifs, de maintenir un niveau de disponibilité constant de l'infrastructure par rapport à la précédente convention ;
2° Des investissements liés à des projets déjà lancés ou ayant déjà fait l'objet d'un accord d'Ile-de-France Mobilités et des investissements permettant de réduire les coûts de mise à disposition des infrastructures.
L'avis d'Ile-de-France Mobilités sur les éléments transmis en application du premier alinéa du I est joint ou, en l'absence d'un tel avis, la preuve de cette transmission.

Article 8

I. - L'Autorité de régulation des transports rend son avis sur la rémunération de la RATP dans les quatre mois à compter de sa saisine, après consultation d'Ile-de-France Mobilités.
Si l'Autorité de régulation des transports émet un avis défavorable à la proposition de rémunération soumise par la RATP en raison des choix retenus par celle-ci, en l'absence d'accord avec Ile-de-France Mobilités, sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes mentionnée au 1° du III de l'article 7, elle indique dans cet avis les éléments à prendre en compte pour fixer cette rémunération.
II. - En cas d'avis défavorable de l'Autorité de régulation des transports, la RATP soumet à celle-ci une nouvelle proposition de rémunération dans les meilleurs délais. L'Autorité de régulation des transports rend un nouvel avis dans un délai de trois mois, le cas échéant après consultation d'Ile-de-France Mobilités.
III. - En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports un mois avant l'échéance de la convention mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports, l'Autorité détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la RATP, conformément aux dispositions du I de l'article L. 2142-17 du code des transports.
Pour le calcul de cette contribution forfaitaire, l'Autorité prend en compte une évolution de l'activité et des investissements de la RATP lui permettant de répondre à ses obligations jusqu'à la signature d'une nouvelle convention pluriannuelle et de maintenir un niveau de sécurité et de disponibilité constant de l'infrastructure par rapport à la précédente convention. Elle prend également en compte une juste rémunération des financements externes et de l'immobilisation du capital pour la partie autofinancée.
La rémunération est versée mensuellement, sur la base du douzième du montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle fixée par l'Autorité de régulation des transports.
IV. - Dans le cas où l'Autorité de régulation a rendu un avis conforme sur la proposition de rémunération qui lui a été soumise par la RATP, mais où la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 2142-3 du code des transports n'est pas encore signée, Ile-de-France Mobilités verse mensuellement à la RATP une contribution forfaitaire prévisionnelle égale au douzième de cette rémunération.

Article 9

En cas de modification de la convention mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports avant son échéance, la RATP et Ile-de-France Mobilités conviennent des conséquences financières résultant de ces modifications.
La rémunération de la RATP telle qu'elle résulte de ces modifications est soumise pour avis conforme à l'Autorité de régulation des transports lors du plus proche renouvellement de la convention.
Lorsque la rémunération approuvée par l'Autorité diffère de la rémunération convenue entre la RATP et Ile-de-France Mobilités en application du premier alinéa, la différence fait l'objet d'une régularisation dans le cadre de la convention suivante.

Article 10

I. - Les dispositions des articles 7 à 9 s'appliquent à la fixation de la rémunération des prestations réalisées par la RATP au titre de son activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, sous réserve des dispositions des II et III du présent article.
II. - Lorsque la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports porte sur la première reprise en gestion technique d'une partie du réseau de transport public du Grand Paris, en l'absence de convention préexistante :
1° La RATP sollicite l'accord préalable d'Ile-de-France Mobilités sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes envisagée pour l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, pour la durée et le périmètre de la convention, au plus tard onze mois avant la date envisagée pour son entrée en vigueur ;
2° L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions prévues au II ou au III de l'article 7, au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée pour cette convention ;
3° En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports un mois avant cette date, l'Autorité détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la RATP, conformément aux dispositions du I de l'article L. 2142-17 du code des transports.
III. - Dans le cas où il est apporté à la convention pluriannuelle une modification ayant pour objet principal la reprise en gestion technique d'une autre partie du réseau de transport public du Grand Paris :
1° La RATP sollicite l'accord préalable d'Ile-de-France Mobilités sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes envisagée pour l'activité de gestion technique du réseau, au plus tard neuf mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée pour cette modification ;
2° L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions prévues au II ou au III de l'article 7, au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée pour cette modification ;
3° En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports un mois avant cette date, l'Autorité détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la RATP, conformément aux dispositions du I de l'article L. 2142-17 du code des transports.