Code de l'éducation

Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics

Article L762-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité des membres de conseil avec des condamnations pénales

Résumé On ne peut pas être membre d'un conseil d'un établissement public d'enseignement supérieur si on a été condamné pour un crime ou un délit.

Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.

Article L762-2

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Maîtrise d'ouvrage des constructions universitaires par les établissements publics

Résumé Les universités peuvent construire leurs propres bâtiments grâce à une autorisation de l'État.

Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.

Article L762-3

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Délégation d'activités aux personnes morales de droit privé

Résumé Les universités peuvent confier certaines tâches à des entreprises privées.

Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même code.

Article L762-4

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Conditions d'attribution des responsabilités et compétences élargies aux établissements publics

Résumé Certains établissements publics peuvent demander plus de pouvoir pour gérer leur budget et leur personnel, si les ministres sont d'accord.

I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3.

Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent, dans les conditions fixées au I, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions fixées à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.

Article L762-5

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Gestion financière des établissements publics d'enseignement supérieur

Résumé Les écoles publiques avec plus de responsabilités signent un contrat avec l'État pour gérer leur budget, y compris les salaires et les dépenses, avec des limites et des vérifications annuelles des comptes.

Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 762-4, le contrat pluriannuel conclu par l'établissement avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.

Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer.

L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.

Les comptes de l'établissement font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.

Article L762-6

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Participations des établissements publics d'enseignement supérieur dans des sociétés de droit privé

Résumé Les écoles publiques peuvent investir dans des entreprises privées mais doivent garder le contrôle et ne pas vendre leurs bâtiments importants.

Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l'exercice de ses missions de service public.

L'établissement public d'enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l'objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.

Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.