JORF n°0315 du 30 décembre 2020

B. - Mesures fiscales

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 197 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 204 H > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 196 B > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 156 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 octodecies > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1133 ter > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 80 quater > >

Article 4

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 182 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 182 A bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 182 B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1671 A > >

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 13 > >

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 12 > >

IV.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
B.-Pour l'année 2021, le IV de l'article 182 A du code général des impôts n'est pas applicable.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 195 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 > > Art. 1, Art. 2, Art. 7, Art. 12, Art. 14, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 21, Art. 25, Art. 46, Art. 65, Art. 69 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 38 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1379 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586 ter > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586 quater > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586 sexies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586 septies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586 nonies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1599 bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1600 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 B sexies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1679 septies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4331-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4331-2-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4425-22 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

IV.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

B.-En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

C.-A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

V.-A.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat.

B.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586 octies du même code.

C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

VI.-A.-Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.

B.-Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

C.-Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.

D.-Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.

E.-Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1639 A bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1518 quater, Art. 1518 A quinquies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1605 bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1382-0 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 bis A > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 bis B > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 69 > >

II.-Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 73 > >

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > -Code général des impôts, CGI. > > Art. 150-0 D > >

Article 14

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 150 U > >

II.-Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 15

I. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts s'applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu'il concoure, en complément d'une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l'issue de l'une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu'il fasse l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l'aide fiscale.

II. - Le I s'applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 208 C bis > >

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 210 F > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 219 > >

II.-Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Article 19

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39, Art. 220 quinquies > >

II.-Le I s'applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.

Article 20

I.-1. Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l'exception des micro et petites entreprises, au sens de l'annexe I dudit règlement, ne faisant pas l'objet de l'une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n'ayant pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d'effectif ne s'applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d'association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire.

  1. Le crédit d'impôt prévu au 1 du présent I s'applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

  2. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 214-62 du même code, le crédit d'impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II.-1. Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d'impôt, lorsque l'entreprise locataire d'un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d'un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

  1. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d'impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d'impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 Encadrement temporaire des mesures d'aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 .

III.-1. Le crédit d'impôt défini au I s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

  1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

  1. La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV.-Pour bénéficier du crédit d'impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

V.-Le crédit d'impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI.-1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au même I.

  1. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 dudit I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt prévu au I.

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 14 B, Art. 39 > >

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 octies > >

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 22

I. à II.-A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Sct. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, Art. 220 sexdecies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 quindecies, Art. 220 T, Art. 223 O > >

> - LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 > > Art. 37 > >

III.-A.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

B.-Les 2° à 4° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 23

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 quindecies > >

> -LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 > > Art. 38 > >

III.-A.-Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

B.-Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

C.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2024.

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater E > >

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 > > Art. 10 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 210 F > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1764 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 > > Art. 25 > >

Article 26

I. - Les aides financières exceptionnelles versées en application de l'article 10 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sont exonérées d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 27

I. - 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

  1. A condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux, le crédit d'impôt mentionné au 1 du présent I s'applique aux dépenses engagées au titre :

a) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;

c) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;

e) De l'acquisition et de la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;

f) De l'acquisition et de la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) De l'acquisition et de la pose d'une chaudière biomasse ;

i) De l'acquisition et de la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) De l'acquisition et de la pose d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) De l'acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) De l'acquisition et de la pose d'un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d'un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

  1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.

  2. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

  3. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

a) Les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du code de l'énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ;

b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt défini au présent I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

  1. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II. - Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

III. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

V. - Le bénéfice du crédit d'impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 28

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du même code, établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.

Par dérogation au V de l'article 151-0 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

Article 29

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1499, Art. 1518 A sexies, Art. 1530 bis, Art. 1586 octies, Art. 1599 quater D, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies > >

> -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 16 > >

III.-A.-1. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.

  1. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

  1. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

B.-1. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

  1. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

  2. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

  3. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée à la région mentionnée à l'article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

IV.-A.-Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.

B.-Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code.

C.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du même code n'est pas applicable.

D.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code.

V.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.

VI.-A.-Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

B.-Le 4° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

C.-Le b du 12° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 223 I, Art. 223 R > >

Article 31

I.-A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Sct. 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières, Art. 238 bis JB > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 > >

II.-Le 2° du I s'applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 32

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 209 > >

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 novodecies > >

Article 34

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 158 > >

II.-Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

Article 35

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater B > >

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L80 B > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 150 > >

IV.-A.-Les 1° et 3° du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

B.-Les 2° et 4° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

C.-Le II s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 36

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L132-3 > >

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 150 U > >

Article 38

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 150 VE > >

II. - L'abattement mentionné à l'article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.

Article 39

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 A > >

Article 40

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 242 quater > >

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L3212-2 > >

Article 42

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 38, Art. 206 > >

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 43

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 796 > >

II.-Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

Article 44

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 257 ter > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 278-0, Art. 278-0 A, Art. 278-0 B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 298 bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 298 septies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 259 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 261 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 278 quater > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 281 octies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 298 duodecies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 295 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 262 bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 263 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 266 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 278 bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 299 bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 278-0 bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 267 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 268 bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 279 > >

II.-Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Article 45

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 278 bis > >

Article 46

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 278 ter > >

II. - A. - Le 1° du I s'applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 270 > >

Article 48

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284 > >

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 278 sexies > >

Article 50

I.- et II.- A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L302-16-1, Art. L302-16-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 279-0 bis A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 284 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1384-0 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 278 sexies > >

III. - Les I et II du présent article s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.

Article 51

I. A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 258, Art. 258 A, Art. 259 D, Art. 298 sexdecies F, Art. 298 sexdecies I > >

II. A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2020 > > Art. 147 > >

III.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

Article 52

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 257, Art. 289 > >

Article 53

I. -A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 quater > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Sct. 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique , Art. 200 quater C > >

II. -A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 15 > >

III.-A.-Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en 2020.

B.-Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 54

I.-, II.-, III.-:

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L5211-35-2, Art. L3333-3, Art. L3333-3-1, Art. L3333-3-2, Art. L3333-3-3, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L 2333-5, Art. L3332-1 > > > > -Ordonnance n° 2020-1305 > > > > Art. 5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-2, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L3333-2, Art. L3333-3, Art. L5212-24, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L. 3333-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 266 quinquies C > >

> -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 216 > >

> -Code général des collectivités territoriales > > , Art. L3333-3-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 2 : Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2331-3, Art. L3662-1 > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1379-0 bis > >

> -Code général des collectivités territoriales > > , Art. L5722-8 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L5212-24-1, Art. L5212-24-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 > > Art. 71 > >

I.-: E.-Les A et C du présent I s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II.-: C.-Le présent II s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

III.-: D.-Le présent III s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

Article 55

I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Sct. II : Taxe à l'utilisation > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 265 septies > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 284 bis, Art. 284 bis A, Art. 284 bis B, Art. 284 ter, Art. 284 quater, Art. 284 quinquies, Art. 284 sexies > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1010-0 A, Art. 1010 B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1012 ter , Art. 1012 quater > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L131-8 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Sct. 1° : Règles communes de fonctionnement, Art. 1010 quater, Art. 1010 quinquies, Art. 1010 sexies, Sct. 2° : Tarifs et règles particulières, Art. 1010 septies, Art. 1010 octies, Art. 1010 nonies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 213, Art. 302 decies, Art. 1007, Art. 1010, Art. 1007 bis > >

V.-A.-Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

B.-Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.

C.-Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

VI.-Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.

Article 56

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 224 > >

Article 57

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 81 > >

Article 58

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 266 quindecies > >

II. - A. - Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

B. - Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

C. - Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

D. - Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

Article 59

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 265 > >

II.-Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.

Article 60

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 265 octies C > >

Article 61

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 266 quinquies > >

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 67 > >

III. - Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au dernier alinéa du b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 € par mégawattheure.

Article 62

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 266 nonies > >

Article 63

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 266 nonies > >

II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 64

I. à XV.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 235, Art. 235 ter M, Art. 235 ter MB, Art. 238 B, 302 bis Z, Art. 1605 sexies, Art. 1605 septies, Art. 1605 octies > >

> -Code des douanes > > Art. 284 sexies bis > >

> -Code du cinéma et de l'image animée > > Art. L116-2, Art. L116-3, Art. L116-4, Art. L336-2 > >

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L236-2-2, Art. L251-17-2 > >

> -Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 > > Art. 23 > >

> -LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 > > Art. 85 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L3512-19 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 261 E, Art. 732, Art. 732 A, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies > >

> -Code des douanes > > Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies A > >

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-57 > >

> -Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 > > Art. 11 > >

> -LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 > > Art. 45 > >

> -LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 > > Art. 22 > >

> -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 46 > >

> -LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 > > Art. 9 > >

> -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 41 > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 bis F > >

> -Code des douanes > > Art. 266 nonies > >

XVI.-A.-Les dispositions des 1° à 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

B.-Le V entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 65

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 963 > >

II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.

Article 66

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 265 ter > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 > > Art. 23 > >

Article 67

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 635, Art. 638 A, Art. 862 > >

II.-Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.

Article 68

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 > > Art. 55 > >

Article 69

A modifié les dispositions suivantes : > -Code monétaire et financier > > Art. L621-5-3, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5 > >

Article 70

A modifié les dispositions suivantes : > -Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 bis K > >

Article 71

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 bis K > >

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 72

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 60 > >