Code du patrimoine

Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'archéologie préventive

Résumé. L'archéologie préventive est financée par des subventions et des paiements pour les fouilles.

Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :

a) (Abrogé)

b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

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Redevance pour les travaux affectant le sous-sol

Résumé. Les personnes qui prévoient des travaux affectant le sous-sol doivent payer une redevance pour l'archéologie préventive si leurs projets nécessitent une étude d'impact ou une déclaration administrative.

Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :

a) (Abrogé) ;

b) Donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;

c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

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Exonérations de la redevance d'archéologie préventive

Résumé. Certains travaux agricoles, forestiers ou liés à la prévention des risques naturels, ainsi que ceux concernant les câbles sous-marins de transport d'information, sont exemptés de la redevance d'archéologie préventive.

Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 :
1° Les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;
2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

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Quand payer la redevance d'archéologie préventive ?

Résumé. L'article explique quand et comment on paie une taxe pour les travaux qui pourraient toucher des sites archéologiques.

Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer :

a) (Abrogé) ;

b) Pour les travaux et aménagements donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ;

Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise.

Créé le 24 février 2004

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article L. 524-3 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

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Exonération de redevance pour les travaux en mer avec évaluation archéologique

Résumé. Aucune redevance n'est due pour les travaux en mer au-delà d'un mille de la côte s'ils ont fait l'objet d'une évaluation archéologique.

La redevance d'archéologie préventive n'est pas due.
1° (Abrogé) ;
Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique.

En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

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Calcul de la redevance d'archéologie préventive

Résumé. La redevance pour l'archéologie préventive est calculée en fonction de la surface des travaux, avec des tarifs différents selon les zones et types de projets.

Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :

I. – (Abrogé).

II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

La surface prise en compte est selon le cas :

– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;

– la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;

– la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.

La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.

III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.
La surface prise en compte est :

  • pour les installations de production et de transport d'énergie, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
  • pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

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Financement de l'archéologie préventive

Résumé. L'article explique comment et quand la redevance pour l'archéologie préventive est perçue, selon le type de projet et sa localisation.

I. – (Abrogé).

II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.

Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Créé le 12 août 2018

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Délai de réponse administrative pour les grands projets

Résumé. Pour les grands projets de plus de 50 000 m², l'administration doit répondre dans un délai de trois mois à une demande d'éclaircissement sur la redevance d'archéologie préventive.

Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l'Etat chargés d'établir la redevance d'archéologie préventive de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet.

Jamais entré en vigueur

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 31 décembre 2012

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Paiement et pénalités de la redevance d'archéologie préventive

Résumé. La redevance d'archéologie préventive doit être payée rapidement après l'émission du titre de recettes, sinon des pénalités de 10% s'appliquent.

La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement.

Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.

A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de recettes prévu au présent article à la date limite de paiement, le comptable public compétent peut engager des poursuites comme en matière d'impôts directs.

Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur du 1 mai 2010 au 29 décembre 2011

Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.

Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015

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Aide de l'État pour les diagnostics archéologiques

Résumé. Les collectivités locales peuvent recevoir une aide de l'État pour financer des études archéologiques avant des travaux.

Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'Etat.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015

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Gestion des remboursements en archéologie préventive

Résumé. L'article explique comment les remboursements ou annulations de redevances pour l'archéologie préventive sont gérés.

Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance.

Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.

Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial.

Créé le 24 février 2004

Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.
L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable public soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance.
A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable public.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015

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Création d'un fonds pour l'archéologie préventive

Résumé. Un fonds national est créé pour financer les fouilles archéologiques avant des travaux, aidant à protéger le patrimoine tout en permettant le développement des territoires.

Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive.

Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l'Etat.

Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux.

Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

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Procédure de réclamation pour la redevance d'archéologie préventive

Résumé. Les réclamations sur la redevance d'archéologie préventive suivent les mêmes règles que celles de la taxe d'urbanisme.

Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme.

Créé le 24 février 2004

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Application des règles de l'archéologie préventive

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les règles pour appliquer les lois sur l'archéologie préventive.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

En vigueur depuis le mardi 24 février 2004

Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive
Article L524-1
Article L524-2
Article L524-3
Article L524-4
Article L524-5
Article L524-6
Article L524-7
Article L524-8
Article L524-7-1
Article L524-9
Article L524-10
Article L524-11
Article L524-12
Article L524-13
Article L524-14
Article L524-15
Article L524-16