Article 34
Abrogé depuis le 2006-06-03
Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.
Article 35
Abrogé depuis le 2006-06-03
Dans tous les cas d'accidents prévus à l'article 32, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux.
Dans tous les cas d'accident mortel ou, s'il l'estime nécessaire, d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet et au procureur de la République.
Lorsqu'il est procédé à des travaux de sauvetage de personnes vivantes ou présumées telles, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut intervenir comme en cas de péril imminent.
Les frais occasionnés par des travaux de sauvetage exécutés sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.
Article 36
Abrogé depuis le 2006-06-03
Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article 37, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 30. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 37
Abrogé depuis le 2006-06-03
Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines, le ministre statue après avoir pris l'avis du conseil général des mines.