JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 36

Article 36

Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article 37, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 30. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Abrogé le samedi 3 juin 2006

Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article 37, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 30. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.