JORF n°110 du 11 mai 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité

Article 37

La conclusion de contrats d'insertion par l'activité est réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'à leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil d'administration est informé de ce refus par l'agence d'insertion.

Article 38

Le contrat d'insertion par l'activité doit faire l'objet d'un écrit sous seing privé, établi en cinq exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par le directeur de l'agence d'insertion, d'une part, et par le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité, d'autre part.

Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles.

Article 39

Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article 522-8 du code de l'action sociale et des familles, par les organismes payeurs mentionnés à l'article 262-30 du code de l'action sociale et des familles comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ;

b) Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion ;

c) Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs.

Article 40

En aucun cas, le contrat d'insertion par l'activité ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.

Article 41

Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.

Article 42

En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre, le contrat mentionne en outre :

a) Le nom et la qualité de l'utilisateur ;

b) Le lieu d'exécution des tâches ;

c) Le terme de la mise à disposition ;

d) Les conditions de la modification éventuelle de ce terme.

Les indications prévues aux a, b et c ci-dessus sont mentionnées autant de fois qu'il y a d'utilisateurs successifs du salarié pour des tâches de même nature.

Toute nouvelle mise à disposition au bénéfice d'un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle mise à disposition doit intervenir.

Article 43

La durée de travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.

Toutefois, la durée de travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.

La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.

Article 44

Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.

Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article 38 sont applicables.

A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.

Article 45

Les opérations de mise en oeuvre du paiement peuvent être assurées dans chaque département par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles avec lequel l'agence passe à cet effet une convention.

Article 46

Le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence d'insertion.

En cas de mise à disposition dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur.

Article 47

Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion.

Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.

Article 49

Le non-respect des règles de cumul avec une autre activité professionnelle prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail entraîne la rupture du contrat d'insertion par l'activité.