JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 34

Article 34

Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.

En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 mars 2001

Abrogé le samedi 3 juin 2006

Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.

En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux mines. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.

En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.