Article 1
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L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, ci-après dénommé « l'institut », est régi par les articles L. 812-7 à L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime et par le présent décret.
Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2
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Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics rassemblés au sein de l'institut en application de l'article L. 812-7 du code rural et de la pêche maritime sont ceux énumérés par l'article D. 812-1 du même code ainsi que l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
Peuvent, à leur demande, également être membres de l'institut :
1° L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
2° Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
3° L'Institut national polytechnique de Toulouse au titre de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie de Toulouse ;
4° L'université de Lorraine au titre de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois.
L'institut peut en outre accueillir, par délibération de son conseil d'administration, de nouveaux membres ayant la qualité d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d'utilité publique. Cette délibération fait l'objet d'une approbation expresse et motivée des ministres de tutelle de l'institut prise après avis des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de l'organisme sollicitant une adhésion.
Article 3
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L'institut peut également conclure des conventions d'association avec des organismes, fondations reconnues d'utilité publique, établissements ayant vocation à participer aux réflexions, aux activités et projets menés en son sein, notamment en matière de stratégie et d'expertise dans les domaines de la formation, la recherche, le développement et le transfert de technologie par délibération de son conseil d'administration. Les associés sont soumis pour ce qui les concerne aux dispositions du présent décret et peuvent siéger au conseil d'administration avec voix consultative, sur invitation du président et en fonction de l'ordre du jour.
Article 4
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Les membres mentionnés aux troisième à septième alinéas de l'article 2 peuvent se retirer de l'institut sur décision de leur organe délibérant. Le conseil d'administration de l'institut se prononce sur la date d'effet du retrait en considération des engagements dont le membre démissionnaire demeure redevable.
Au cas où ils ne rempliraient pas les engagements qu'ils ont souscrits en application du présent décret, les membres mentionnés aux troisième à septième alinéas de l'article 2 peuvent être exclus par délibération du conseil d'administration.
Article 5
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I. - Conformément à l'article L. 812-7 du code rural et de la pêche maritime, l'institut assure l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes à ses membres, aux niveaux national, européen et international, pouvant comprendre l'utilisation concertée de leurs moyens. Entrent notamment dans cette mission :
1° La coordination de leurs offres de formation et l'élaboration d'une offre commune de formation spécialisée ainsi que, le cas échéant, la rédaction de référentiels de diplômes ;
2° La construction et la conduite de projets de recherche communs ;
3° La coordination de leurs politiques et activités internationales, notamment la négociation et la conclusion d'accords internationaux avec des partenaires étrangers, la politique d'accueil de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'étudiants étrangers ;
4° L'optimisation de l'usage d'équipements, d'installations et de dispositifs expérimentaux ;
5° La définition et la diffusion de programmes d'éducation numérique communs et la mise en œuvre d'une offre partagée de formation en ligne.
II. - L'institut assure également la mise en œuvre d'activités et de projets qui peuvent lui être confiés par tout ou partie de ses membres, notamment :
1° La coordination de la gestion des ressources documentaires ;
2° La conduite en commun d'activités de prospective, d'expertises collectives ainsi que la mobilisation de connaissances scientifiques et technologiques nécessaires pour la conception ou la mise en œuvre de politiques publiques ;
3° La contribution au développement et à l'innovation.
L'institut assure la coordination d'actions de concertation et de promotion des politiques de formation doctorale de ses membres, notamment dans leur dimension internationale. Cette coordination s'appuie notamment sur un collège doctoral rassemblant les représentants des membres accrédités à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat, associés à une école doctorale ou aux opérateurs participant à de telles formations. Le fonctionnement de ce collège doctoral est précisé par le règlement intérieur de l'institut.
Conformément aux articles L. 812-7 et L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime, l'institut met en œuvre les actions programmées dans le cadre du réseau prévu à l'article 15 et les coopérations renforcées prévues à l'article 16.
Article 6
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Conformément à l'article L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime, l'institut peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres, dans les domaines suivants :
1° La négociation et la conclusion de conventions avec des institutions étrangères ou internationales, portant sur tout domaine entrant dans les activités de ses membres, notamment les actions mentionnées à l'article L. 123-7 du code de l'éducation ;
2° La représentation de ses membres auprès de pays, d'institutions et au sein de comités et commissions ;
3° L'adoption de règles de signature commune de la production scientifique réalisée en leur sein, compatibles avec celles des établissements membres et des réseaux auxquelles ils participent ;
4° La gestion d'équipements, d'infrastructures ou de grands programmes de recherche ou de formation partagés.
Article 7
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Les délégations de compétences sont décidées par les organes délibérants des membres.
Chaque délibération précise l'objet de la délégation, sa durée et ses objectifs. Une convention entre le membre concerné et l'institut précise, s'il y a lieu, les modalités d'exécution de la délégation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires.
Les délégations de compétences sont approuvées par délibération du conseil d'administration de l'institut.