DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015

Article 6

Créé le 1 avril 2015

Conformément à l'article L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime, l'institut peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres, dans les domaines suivants :
1° La négociation et la conclusion de conventions avec des institutions étrangères ou internationales, portant sur tout domaine entrant dans les activités de ses membres, notamment les actions mentionnées à l'article L. 123-7 du code de l'éducation ;
2° La représentation de ses membres auprès de pays, d'institutions et au sein de comités et commissions ;
3° L'adoption de règles de signature commune de la production scientifique réalisée en leur sein, compatibles avec celles des établissements membres et des réseaux auxquelles ils participent ;
4° La gestion d'équipements, d'infrastructures ou de grands programmes de recherche ou de formation partagés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1519 du 23 novembre 2021art. 9

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au jeudi 25 novembre 2021

Conformément à l'article L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime, l'institut peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres, dans les domaines suivants :
1° La négociation et la conclusion de conventions avec des institutions étrangères ou internationales, portant sur tout domaine entrant dans les activités de ses membres, notamment les actions mentionnées à l'article L. 123-7 du code de l'éducation ;
2° La représentation de ses membres auprès de pays, d'institutions et au sein de comités et commissions ;
3° L'adoption de règles de signature commune de la production scientifique réalisée en leur sein, compatibles avec celles des établissements membres et des réseaux auxquelles ils participent ;
4° La gestion d'équipements, d'infrastructures ou de grands programmes de recherche ou de formation partagés.