Article 12
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Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée :
1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation mentionnés au chapitre Ier ;
2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 du code du cinéma et de l'image animée :
a) Pour tout établissement comportant au moins huit salles ;
b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.
Article 13
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I. - Pour être homologués, les engagements de programmation doivent contribuer à :
1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique.
II. - Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce.
Article 14
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Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article 12 sont jointes à la demande d'agrément.
Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article 12 sont adressées par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article 12.
Article 15
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Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma sur les propositions d'engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sont communiquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 16
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Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article 4 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article 14 vaut homologation.
Article 17
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Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article 12 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article 13, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter ses propositions dans le délai d'un mois.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'exploitant n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article 13, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine les engagements de programmation de l'exploitant, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.
Article 18
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure la publication des engagements de programmation homologués.
Article 19
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Les engagements de programmation sont homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.
Article 20
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Les engagements de programmation donnent lieu à l'établissement, par les opérateurs concernés, d'un rapport annuel d'exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 21
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Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Il lui transmet le rapport annuel d'exécution des engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés.
Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.
Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.