I. ― Dispositions générales
1 version
Le préfet, directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8, 11 (deuxième alinéa) et 11 bis ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1983 portant institution d'un comité technique paritaire central à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par l'arrêté du 27 décembre 1984,
Arrête :
I. ― Dispositions générales
1 version
Une consultation du personnel de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est organisée, dans les conditions fixées aux articles 11 (deuxième alinéa) et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
La date de cette consultation est fixée au 28 septembre 2010, de 9 heures à 18 heures.
1 version
1 cité
II. ― Electeurs et listes électorales
1 version
Sont électeurs :
― les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en fonction à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en position d'activité, de détachement, ou de mise à disposition ;
― les agents non titulaires de droit public en fonction à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et bénéficiant d'un contrat dont la durée restant à courir est d'une durée minimale d'au moins trois mois, à la date d'affichage des listes électorales.
Peuvent également prendre part à la consultation ceux de ces personnels qui sont en congé de formation, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé maternité, en congé d'adoption ou en congé parental. En revanche, les agents en position hors cadre, en disponibilité, en cessation anticipée d'activité ainsi que les agents en congé sans rémunération ne sont pas électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
1 version
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public ou au siège d'un service désigné comme section de vote, conformément à l'article 7, voteront directement à l'urne.
Dans les autres cas ou si des circonstances particulières le justifient, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au deuxième alinéa du présent article, seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de longue maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessité de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.
1 version
La liste des électeurs est arrêtée pour le bureau de vote central et pour chaque section de vote par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et affichée dans chacun des services et établissements concernés à compter du 13 septembre 2010. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
1 version
III. ― Candidatures
1 version
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales considérées comme représentatives au sens de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Si aucune de ces organisations syndicales ne fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1 version
2 cités
Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au département des ressources humaines, à l'attention du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom du ou des délégués habilités à représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales. Les dépôts de candidatures font l'objet d'un récépissé remis aux délégués.
La date de clôture des candidatures est fixée au 17 août 2010.
Les candidatures reconnues recevables sont affichées au siège de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les deux jours ouvrables qui suivent la clôture des candidatures.
Si une candidature ne satisfait pas aux conditions de représentativité, le directeur général remet à son délégué, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures, une décision motivée déclarant son irrecevabilité.
1 version
IV. - Bureau de vote central et sections de vote
1 version
Un bureau de vote central est institué au siège de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous la présidence du directeur financier et du personnel ou de son adjoint.
Des sections de vote sont instituées, pour les personnels des services et établissements concernés, sous la présidence de leurs directeurs, au siège :
― de chaque service départemental ;
― de chaque école de reconversion professionnelle ;
― de chaque maison de retraite ;
― du pôle des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale.
Une section de vote est également instituée au département reconnaissance et réparation, sous la présidence de son chef.
La section de vote recueille les votes et les transmet sans les dépouiller au président du bureau de vote central.
Chacun des présidents de bureau de vote constitue un bureau, en désignant un secrétaire et au moins un assesseur. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un représentant au sein du bureau de vote central et un représentant par section de vote.
Les bureaux des sections de vote se prononcent sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales de leur ressort.
Dans le délai de dix jours, à compter du scrutin, le bureau de vote central constate le quorum, procède au dépouillement et à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées aux articles 10 à 13 du présent arrêté.
1 version
V. ― Vote
1 version
Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se dérouleront publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pourront être utilisés pour le scrutin.
L'électeur doit insérer son bulletin de vote dans une enveloppe n° l de couleur ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.
A l'issue de ce scrutin, le président de chaque section de vote transmet le contenu de l'urne, accompagné de la liste d'émargement, sous pli cacheté, au président du bureau de vote central.
1 version
Le présent article définit les conditions particulières du vote par correspondance.
Le matériel de vote est transmis, au moins quinze jours francs avant le scrutin, aux électeurs appelés à voter par correspondance, ce délai ne concernant pas les agents empêchés de participer au vote par suite des nécessités du service.
L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur ne portant aucun signe extérieur. Il place cette première enveloppe dans une enveloppe n° 2, blanche, portant mention du service, sur laquelle il indique ses nom et prénom avant d'apposer sa signature. Cette deuxième enveloppe est insérée dans une enveloppe n° 3 portant la mention « consultation électorale ». Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote central, au siège de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, avant l'heure de clôture du scrutin.
Les plis arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
1 version
VI. ― Recensement, dépouillement
et résultats du scrutin
1 version
Au fur et à mesure de la réception des votes par correspondance, le président du bureau central place, sans les ouvrir, les enveloppes n° 3 dans une urne réservée à cet effet, distincte de l'urne destinée à recueillir les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.
A l'issue du scrutin, le président du bureau central vide l'urne contenant les votes par correspondance, ouvre les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 et fait émarger sur la liste électorale le nom de chaque agent votant. Il dépose, au fur et à mesure, les enveloppes n° 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.
Cependant, sont mises à part sans être ouvertes par le président du bureau central :
― les enveloppes émanant d'électeurs qui auraient pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées par le bureau de vote central dans un procès-verbal auxquels sont annexés les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du présent article.
1 version
Le bureau de vote central se prononce sur la recevabilité des opérations de chaque section de vote. A ce titre, il peut décider d'exclure les votes d'une section.
Après s'être assuré que le nombre d'enveloppes et d'émargements correspondent, il dépose, au fur et à mesure, les enveloppes n° 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.
1 version
Le bureau de vote central procède à la constatation du nombre de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un second scrutin est organisé. Dans le cas contraire, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par :
― des bulletins blancs ;
― des bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― des bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;
― des bulletins raturés, déchirés, comportant des surcharges ou portant des signes de reconnaissance ;
― des bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples désignant une même organisation syndicale.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de dépouillement auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
1 version
Le bureau de vote central comptabilise le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. Afin de déterminer le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire pour lequel il a été institué. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote central établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le président du bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.
1 version
Dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
1 version
Au vu des résultats de la consultation, une décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision précitée, chaque organisation fait connaître au directeur général le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 17 juin 2010.
R. Enfrun