Code du cinéma et de l'image animée

Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les groupes de programmation cinématographique

Résumé. Pour créer un groupe de programmation de films, il faut une autorisation spéciale qui ne doit pas nuire à la concurrence.

La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 6 mai 2017

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Validation des engagements pour les groupements cinématographiques

Résumé. Pour obtenir l'accord nécessaire à la création d'un groupement de programmation cinématographique, il faut aussi que le président du Centre national du cinéma et de l'image animée valide leurs engagements de programmation.

La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

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Redevance de programmation pour les cinémas

Résumé. Les cinémas membres d'un groupement de programmation doivent payer une redevance basée sur leurs ressources et les services reçus.

Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

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Engagements pour la diversité des films

Résumé. Les engagements de programmation cinématographique visent à garantir une variété de films et leur diffusion large, dans l'intérêt général.

Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Engagements de programmation cinématographique

Résumé. L'article L212-23 du Code du cinéma et de l'image animée définit les engagements de programmation cinématographique pour assurer la diversité des films proposés au public.

Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :

1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;

4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

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Validation des engagements de programmation cinématographique

Résumé. Les exploitants de cinémas doivent s'engager à diffuser une variété de films et ces engagements sont validés par le Centre national du cinéma.

I.-L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini à l'article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité.

Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés.

II.-Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.

III.-Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

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Contrôle des engagements de programmation cinématographique

Résumé. Le médiateur du cinéma et le président du Centre national vérifient que les salles de cinéma respectent leurs engagements de programmation pour offrir une variété de films.

La mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

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Règles pour les groupements de cinémas

Résumé. Un décret précise les règles pour les groupements de cinémas, comme l'agrément et les contrats de programmation.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :

1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;

2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;

3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation.

En vigueur depuis le dimanche 26 juillet 2009

Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
Article L212-19
Article L212-20
Article L212-21
Article L212-22
Article L212-23
Article L212-24
Article L212-25
Article L212-26