JORF n°0300 du 28 décembre 2010

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20

Les conseillers d'insertion et de probation régi par le titre Ier du décret du 21 septembre 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE | |----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| |Conseiller d'insertion et de probation
de 1re classe| Conseiller pénitentiaire d'insertion
et de probation hors classe | | | 7e échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans | | 6e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon |1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an| | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | |Conseiller d'insertion et de probation
de 2e classe |Conseiller pénitentiaire d'insertion
et de probation de classe normale| | | 10e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans | | 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | Après 1 an dans le 5e échelon | 5e échelon |2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an| | Avant 1 an dans le 5e échelon | 4e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Elève | Elève | Ancienneté acquise |

Les services accomplis dans le corps et les grades précédents sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 21

Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 14, peuvent être promus au grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe par la voie de l'examen professionnel sur épreuves :

1° Au titre de l'année 2011 :

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2011, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 5e échelon de ce grade.

2° Au titre de l'année 2012 :

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de ce grade.

3° Au titre de l'année 2013 :

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2013, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 6e échelon de ce grade.

Article 22

Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont détachés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation pour une durée de six mois. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 19.
Pendant cette période, le premier alinéa de l'article 19 ne leur est pas applicable.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article qui souhaitent poursuivre leur détachement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à l'issue de la période de six mois susmentionnée adressent leur demande par écrit dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour leur intégration dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation selon les modalités fixées à l'article 19, est prise en compte la totalité des périodes de détachement dans le corps des conseillers d'insertion et de probation et dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui n'ont pas adressé leur demande de détachement conformément aux modalités prévues au troisième alinéa du présent article sont réintégrés dans leur corps d'origine à l'issue de la période de six mois susmentionnée.

Article 23

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 et 22 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps conformément aux conditions générales fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article 24

Les stagiaires relevant du corps des conseillers d'insertion et de probation régi par le décret du 21 septembre 1993 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

Article 25

Les concours d'accès au corps de conseillers d'insertion et de probation dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 29 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, sont nommés en qualité d'élève dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

Article 26

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de classe normale sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

Article 27

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des conseillers d'insertion et de probation demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe.