JORF n°0300 du 28 décembre 2010

Arrêté du 10 décembre 2010

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement CE n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 9 décembre 2010 ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1

L'effort de pêche alloué à la France, tel que défini à l'appendice de l'annexe II A du règlement (CE) TAC et Quotas 2010 du Conseil et l'effort de pêche réalloué à la France, tel que défini à l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008, sont répartis entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Article 2

Les quotas d'effort de pêche :
― dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― trémails ;
― palangres ;
― dans la zone CIEM VII a, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm ;
― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― palangres,
alloués à la France pour l'année 2010 conformément à l'annexe II A du règlement (CE) TAC et Quotas 2010 du Conseil, sont répartis comme fixé aux annexes 1, 2 et 6 du présent arrêté.
Un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, est réputé épuisé lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota d'effort de pêche ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Les quotas d'effort de pêche :
― dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux, communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm,
réalloués à la France pour l'année 2010 conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008, sont répartis comme fixé aux annexes 3, 4, 5, 7 et 8 du présent arrêté.
Les navires autorisés à consommer un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, sont les navires figurant aux annexes 4, 5 et 8 du présent arrêté conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008.
Les navires autorisés à consommer un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, sont autorisés à consommer les quotas d'effort de pêche répartis à l'article 2 du présent arrêté, ou les sous-quotas d'effort de pêche issu de cette répartition lorsque les quotas d'effort de pêche répartis au présent article, ou les sous-quotas d'effort de pêche issu de cette répartition, sont réputés épuisés.

Article 4

Les éventuels dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin au titre des quotas de l'année 2011.
Afin d'éviter le dépassement des quotas d'effort stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des efforts de pêche de leurs adhérents.
A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux organisations de producteurs seront réputés épuisés lorsque la totalité de la consommation d'effort de pêche (exprimée en kilowatt/jour) des navires de l'OP concernée pour le groupe d'effort en cause dans les zones concernées aura atteint ou dépassé 80 % du sous-quota de l'OP.
A cette date, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée sera interdite pour les navires adhérents à cette organisation de producteurs.

Article 5

Des échanges peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas d'effort de pêche découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 6

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 7

L'arrêté du 9 novembre 2010 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud en CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b pour l'année 2010, est abrogé.

Article 8

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin