JORF n°0300 du 28 décembre 2010

Arrêté du 22 décembre 2010

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 752-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime définissant les catégories d'exploitations ou d'entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en date du 30 novembre 2010,

Arrête :

Article 1

En application des articles L. 752-16 et L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé comme suit :
1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif :

|REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES| | | | | |---------------------------------------|--------|--------|--------|--------| | A | B | C | D | E | | 331,05 € |359,84 €|337,98 €|342,92 €|359,84 €|

2° Chef d'exploitation à titre secondaire :

|REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES| | | | | |---------------------------------------|--------|--------|--------|--------| | A | B | C | D | E | | 165,52 € |179,92 €|168,99 €|171,46 €|179,92 €|

Article 2

Pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
3° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, la cotisation est égale à 58,51 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2011 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Article 3

En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du même code sont affectées à la couverture des charges de ce régime comme suit :

| | POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION
ou d'entreprise à titre | POUR LES COLLABORATEURS,
les aides familiaux
et les associés d'exploitation | POUR LES PERSONNES
mentionnées au II
de l'article L. 752-1
du code rural | | | |-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Principal
visés au 1°
de l'article 1er
ci-dessus
(en %)|Secondaire
visés au 2°
de l'article 1er
ci-dessus
(en %)|Visés
au 1° de l'article 2
ci-dessus
(en %)|Visés
au 2° de l'article 2
ci-dessus
(en %)|Visés
au 3° de l'article 2
ci-dessus
(en %)| | Charges techniques | 84,00 | 84,00 | 72,61 | 72,61 | 84,00 | | Fonds de prévention | 6,19 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | | Frais de gestion | 9,81 | 9,81 | 27,39 | 27,39 | 9,81 | |Comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime| 6,34 | 6,34 | 17,72 | 17,72 | 6,34 | |Comprenant une part revenant à la MSA en sa qualité de caisse pivot| 3,47 | 3,47 | 9,67 | 9,67 | 3,47 | | Dont contrôle médical | 1,68 | 1,68 | 4,60 | 4,60 | 1,68 |

Article 4

L'acompte versé par le régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à l'Association des assureurs AAEXA au titre de ses frais de gestion pour l'année 2009 est validé.

Article 5

Le déficit de gestion de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de ses frais de gestion pour l'année 2009, représentant une somme d'un million quatre cent soixante-treize mille quatre cent vingt euros, est, conformément aux dispositions de l'article R. 752-50 du code rural et de la pêche maritime, compensé par le régime.

Article 6

Les acomptes de gestion à verser par le régime à l'Association des assureurs AAEXA et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole pour l'année 2011 sont fixés comme suit :

| | 2011 | |---------------------------|-----------| | AAA activité gestionnaire |9 000 000 €| |CCMSA activité gestionnaire|6 014 473 €| | CCMSA activité pivot |6 140 400 €|

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2010.

Bruno Le Maire