JORF n°0300 du 28 décembre 2010

Arrêté du 14 décembre 2010

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière modifié ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion,

Arrête :

Article 1

Le concours pour l'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 7 du décret du 19 décembre 2001 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date du début des épreuves.

L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions, des centres d'épreuves écrites pourront être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats.

Article 2

Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :

A.-Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :

1° Première épreuve : rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 2).

2° Deuxième épreuve : rédaction d'une composition sur un sujet d'actualité, à choisir à partir de trois sujets dont l'un au moins se rapporte aux problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux contemporains (durée : quatre heures ; coefficient 1).

B.-Epreuve orale d'admission :

Une conversation avec les membres du jury (durée : trente minutes ; coefficient 3) se décomposant comme suit :

-d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat ainsi qu'un exposé à partir, au choix du candidat, d'un thème ou d'un sujet d'actualité (durée maximale : quinze minutes, durée de préparation : quinze minutes) ;

-d'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).

Article 3

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.
Les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60 peuvent seuls être déclarés admis.

Article 4

A l'issue de ces épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté portant ouverture du concours, la liste des candidats admis.

Le jury peut dresser une liste complémentaire comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions viendraient à se produire.

Article 5

Le jury du concours est arrêté par le directeur général du Centre national de gestion. Il comprend :

-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

-le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

-un membre du personnel de direction régi soit par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, soit par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, désigné par le directeur général du Centre national de gestion ;

-trois membres du corps des attachés d'administration hospitalière désignés par le directeur général du Centre national de gestion.

En cas de nécessité, il peut être fait appel à des fonctionnaires en retraite.

Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du Centre national de gestion pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Le président du jury est désigné par le directeur général du Centre national de gestion parmi les membres du jury.

Le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.

Article 6

Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 7

Le cycle préparatoire est organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 8

Les dossiers de candidature aux épreuves doivent être déposés sur le service d'inscription en ligne dont l'adresse est mentionnée dans l'arrêté d'ouverture, au plus tard le dernier jour des inscriptions.

Un arrêté fixe la date d'ouverture du concours.

Ces dossiers comprennent :

1° Une demande établie sur un imprimé fourni lors de l'inscription en ligne au candidat par le Centre national de gestion ; cette demande est visée par le supérieur hiérarchique, qui atteste que le candidat se trouve en fonction ;

2° Un état des services accomplis, imprimé fourni dans le dossier d'inscription au candidat par le Centre national de gestion qui sera rempli par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Seuls peuvent être admis au cycle préparatoire les candidats reçus aux épreuves dont le dossier a été complété dans les délais réglementaires. Passé ce délai, il peut être fait appel, le cas échéant, à des candidats inscrits sur les listes complémentaires établies par le jury du concours, en remplacement des candidats défaillants.

Pour obtenir tous les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser, dès l'annonce du concours, au Centre national de gestion susvisé.

Article 9

L'organisation matérielle du concours et la responsabilité de la surveillance des épreuves sont placées sous la responsabilité du Centre national de gestion.

Article 10

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion de celles-ci, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

Article 11

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 12

L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Celui-ci peut en outre proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 octobre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 14

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'offre de soins,

A. Podeur