JORF n°0300 du 28 décembre 2010

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

Les directeurs d'insertion et de probation régis par le décret n° 2005-247 du 6 mai 2005 portant statut particulier des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire sont reclassés dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation à grade et échelon identiques et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon.
Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont reclassés.

Article 21

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation sont placés, à la date mentionnée à l'article 32, en position de détachement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés à grade et échelon identiques et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs nouveaux corps et grade.

Article 22

Les périodes de services antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de quatre ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au premier alinéa de l'article 16.
Néanmoins, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au terme des périodes de services prévues à l'article 16, se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité.

Article 23

Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux dispositions de l'article 14, peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement :

1° Au titre de l'année 2011 :

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2011, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 6e échelon de ce grade ;

2° Au titre de l'année 2012 :

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de ce grade ;

3° Au titre de l'année 2013 :

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2013, ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 8e échelon de ce grade.

Article 24

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation au 2° de l'article 5, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés, dans la proportion maximale de 50 % des nominations prononcées en application de l'article 4 :
1° Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et ont acquis un an d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade ;
2° Au choix parmi les chefs des services d'insertion et de probation parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans au moins de services effectifs dans les corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou des chefs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure aux deux tiers des nominations prononcées en application du présent article.

Article 25

Jusqu'au 31 décembre 2013, un examen professionnel exceptionnel d'accès au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est ouvert aux chefs des services d'insertion et de probation, dans la proportion maximale de la moitié des nominations prononcées dans le corps au titre des recrutements par concours en application de l'article 5 et par promotion interne en application de l'article 24.
Le règlement de l'examen professionnel exceptionnel est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Article 26

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 et 21 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps selon les conditions générales fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article 27

Les stagiaires relevant du corps des directeurs d'insertion et de probation régi par le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 poursuivent leur stage dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.

Article 28

Les concours d'accès au corps des directeurs d'insertion et de probation dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 32 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, sont nommés en qualité de stagiaires dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

Article 29

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

Article 30

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs d'insertion et de probation demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires du grade de directeur d'insertion et de probation hors classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

Article 31

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-447 du 6 mai 2005 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Stage et formation., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Classement., Art. 11, Sct. Chapitre V : Avancement., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre VI : Dispositions spéciales., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre VII : Dispositions transitoires., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27 > >

Article 32

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 33

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.