JORF n°0300 du 28 décembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'exécution des décisions de justice et de sentences pénales. Ils sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion et de réinsertion des personnes placées sous main de justice.

Ils sont garants de la bonne exécution des décisions de justice ainsi que de l'évaluation des actions conduites envers les personnes placées sous main de justice.

Ils exercent des fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise, de direction administrative et de contrôle de leurs services ainsi que d'évaluation des politiques publiques en matière d'insertion, de probation et de sécurité.

Ils pilotent le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous leur autorité. Ils coordonnent leur intervention et sont garants de la cohésion du travail de ces personnels. Aux fins d'inscrire l'action du service dans les politiques publiques d'insertion, de probation et de sécurité, ils développent des coopérations avec les autres services publics, les institutions et le secteur associatif.

Ils exercent principalement leurs fonctions au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation et sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de ces services. Ils peuvent également exercer ces fonctions dans les centres de semi-liberté, dans les structures d'accompagnement vers la sortie, ainsi qu'au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires, des centres nationaux d'évaluation, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, du service national du renseignement pénitentiaire et de l'administration centrale.

Article 2

Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend trois grades :

1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui comporte sept échelons ;

2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte dix échelons ;

3° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte onze échelons et un échelon d'élève.

Le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 3

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

Article 3-1

L'accès au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est subordonné à la détention de la nationalité française.