Article 6
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Pour chaque concours, une circulaire annuelle précise le calendrier, les modalités d'organisation des concours et les dispositions particulières de dépôt des candidatures.
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Pour chaque concours, une circulaire annuelle précise le calendrier, les modalités d'organisation des concours et les dispositions particulières de dépôt des candidatures.
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Le jury est composé comme suit :
― un ingénieur en chef de 1re classe ou un officier de grade équivalent ou un ingénieur civil (ingénieur en chef des travaux maritimes ou ingénieur en chef des ponts, eaux et forêts), président ;
― deux officiers ;
― un fonctionnaire de catégorie A du ministère de la défense.
Les membres du jury sont nommés par le directeur central du service d'infrastructure de la défense.
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L'entretien individuel, d'une durée de 45 minutes, est divisé en deux phases :
― le candidat présente son parcours de formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle (15 minutes environ) ;
― le candidat est ensuite interrogé sur ses connaissances techniques théoriques et/ou pratiques, sur ses motivations, sur toute question permettant d'apprécier son aptitude à exercer le métier des armes ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense en général. Pour le concours prévu au 2° de l'article 8, l'entretien est adapté à la situation des candidats, déjà officiers.
Le jury dispose du dossier constitué par le candidat et défini en annexe.
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A l'issue de l'examen des dossiers et de l'entretien, le jury établit la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Pour les candidats au titre de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose au ministre de la défense la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire.
Le ministre de la défense (directeur central du service d'infrastructure de la défense), conformément aux propositions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense pour le concours prévu à l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, et, conformément aux décisions du jury pour les concours organisés au titre de l'article 6 et 2° de l'article 8 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, arrête pour chaque concours les listes principale et complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de la réussite à un concours d'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du service d'infrastructure de la défense en cas d'inaptitude physique temporaire, être reporté d'une année sur l'autre.
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Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire, le directeur général pour l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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