JORF n°0240 du 13 octobre 2017

Arrêté du 5 octobre 2017

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 18 septembre 2017 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 18 septembre 2017,

Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la convention collective des industries et du commerce de la récupération (n° 0637) les organisations syndicales suivantes :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 33,88 % ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 21,07 % ;
La Confédération générale du travail (CGT) : 17,39 % ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,91 % ;
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 10,54 % ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,21 %.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 juin 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 4

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 octobre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint à la direction général du travail,

L. Vilboeuf