Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 28 avril 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1 est étendu sous réserve du respect :
- des dispositions de l'accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, en application desquelles les titulaires d'un contrat de formation en alternance ne doivent pas être exclus du bénéfice du barème des rémunérations minimales hiérarchiques ;
- des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 12/7/1999, société INTERFIT) selon lesquelles les apprentis, dès lors qu'ils en remplissent les conditions d'attribution, ne doivent pas être exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ;
- des dispositions de l'article L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que l'apprenti de vingt et un ans et plus bénéficie du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable ;
- des dispositions de l'article L. 6325-6 du code du travail relatif à l'égalité de traitement des salariés en contrat de professionnalisation.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, qui prévoient que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
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