La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 289 et 242 nonies A de l'annexe II ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2005-122 du 11 février 2005 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » ;
Vu le décret n° 2011-1937 du 22 décembre 2011 relatif aux conditions d'acceptation par l'Etat des factures émises pour ses fournisseurs sous forme dématérialisée, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 portant création d'une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat dénommée « CHORUS »,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
La transmission de factures sous forme dématérialisée par les fournisseurs de l'Etat s'effectue selon l'une des deux procédures autorisées suivantes, au choix des fournisseurs :
I. - Un mode "flux" correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information du fournisseur ou de son prestataire et l'application informatique "Chorus".
II. - Un mode "portail", nécessitant de la part du fournisseur de l'Etat :
a) Soit la saisie manuelle et non automatisée des éléments de facturation ;
b) Soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues à l'article 2.
Toute autre procédure de transmission de factures dématérialisées par un fournisseur de l'Etat doit recevoir l'accord préalable du directeur général des finances publiques et du directeur du service à compétence nationale dénommé "Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat".
Article 2
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
La transmission de factures selon le mode « Flux » prévu au I de l'article 1er ci-dessus s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants :
― FTPS, SFTP, HTTPS, PES-IT avec chiffrement TLS, AS/2 avec chiffrement SSL ;
― via réseau privé virtuel chiffré : X400, HTTP, FTP, PES-IT.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
La transmission de factures selon le mode portail prévu au II de l'article 1er ci-dessus s'effectue à partir du portail internet mis à disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse suivante : https://chorus-factures.budget.gouv.fr.
Article 4
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les modalités de mise en œuvre de la transmission des factures selon les modes "flux" et "portail", notamment la liste des formats de dématérialisation autorisés pour la mise en œuvre de la procédure prévue au b du II de l'article 1er, sont consultables à l'adresse internet suivante : https://chorus-factures.budget.gouv.fr.
Le fournisseur peut consulter à cette même adresse l'état de prise en charge de ses factures transmises à l'Etat sous forme dématérialisée.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Le directeur général des finances publiques et le directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.