JORF n°0005 du 6 janvier 2012

Arrêté du 29 décembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
― « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché.

Article 2

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables, à compter du 1er février 2012, aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 12101-7 : Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur. ― Partie 7 : tronçons de conduit de désenfumage.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 janvier 2013.
Les produits mis sur le marché avant le 1er février 2013 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

Article 3

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables, à compter du 1er février 2012, aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 12101-8 : Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur. ― Partie 8 : volets de désenfumage.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 janvier 2013.
Les produits mis sur le marché avant le 1er février 2013 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

Article 4

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 14055 : Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoirs.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 août 2012.
Les produits mis sur le marché avant le 1er septembre 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

Article 5

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 14846 : Quincaillerie pour le bâtiment. Serrures ― Serrures et gâches électromécaniques - Exigences et méthodes d'essai.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 août 2012.
Les produits mis sur le marché avant le 1er septembre 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

Article 6

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 15037-2 : Produits préfabriqués en béton ― Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous. ― Partie 2 : entrevous en béton.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 novembre 2012.
Les produits mis sur le marché avant le 1er décembre 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

Article 7

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 15037-3 : Produits préfabriqués en béton ― Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous. ― Partie 3 : entrevous en terre cuite.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 novembre 2012.
Les produits mis sur le marché avant le 1er décembre 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

Article 8

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 15368 : Liant hydraulique pour applications non structurelles ― Définition, spécifications et critères de conformité.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 août 2012.
Les produits mis sur le marché avant le 1er septembre 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

Article 9

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 15650 : Ventilation dans les bâtiments ― Clapets coupe-feu.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 août 2012.
Les produits mis sur le marché avant le 1er septembre 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

Article 10

Conformément aux dispositions respectives des articles 2,3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés aux articles 2 à 9 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Le système d'attestation de la conformité applicable à chaque produit ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 11

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

J.-M. Le Parco