JORF n°0063 du 16 mars 2011

Article 30

Article 30

Lorsqu'un membre titulaire cesse d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un membre titulaire cesse d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.