Arrêté du 3 mai 2017

Article 6

Annulé29 janvier 2018

Créé le 7 mai 2017

Les établissements hébergeant des cétacés disposent d'installations permettant aux animaux d'exprimer leurs besoins physiologiques et comportementaux, de recevoir le cas échéant les soins vétérinaires, de se soustraire à la proximité des visiteurs et de leurs congénères, tout ceci en assurant la sécurité des personnes et des animaux.
Les installations dans lesquelles sont hébergés les animaux doivent permettre à ceux-ci :

  • de s'ébattre et de sauter sans risque de toucher le fond du bassin ;
  • de s'isoler du public ou de leurs congénères ;
  • d'être isolés en cas de besoin (animaux malades, quarantaine…) ;
  • de se soustraire au rayonnement lumineux en cas de fort ensoleillement.

Conformément aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2004 modifié, les cétacés ne doivent pas être hébergés individuellement, sauf temporairement pour des raisons médicales, sanitaires ou de conflits sociaux, et après avis du titulaire du certificat de capacité de l'établissement.

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Annulé depuis le lundi 29 janvier 2018

En vigueur du dimanche 7 mai 2017 au dimanche 28 janvier 2018