JORF n°304 du 31 décembre 2005

Arrêté du 29 décembre 2005

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Arrête :

Article 1

Le document de programmation budgétaire initiale comporte les éléments suivants :
- la répartition du plafond d'emplois ministériel par programme, accompagnée d'une prévision des flux d'entrée et de sortie de personnels établie par types d'emplois, selon une nomenclature distinguant les principaux motifs d'entrée et de sortie, notamment les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires et par type de contrats pour les non-titulaires ;
- la répartition des crédits et des emplois de chacun des programmes entre les services gestionnaires chargés de programmer et d'allouer ces moyens ;
- la description des éléments constitutifs des documents prévisionnels de gestion et des comptes rendus de l'exécution budgétaire ;
- les modalités de mise en place d'un contrôle renforcé d'un service particulier, à la demande, soit du ministère lui-même, soit de l'autorité chargée du contrôle financier. Ce contrôle peut consister en un visa sur une réservation de crédits dédiée aux dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables. Il peut, également, se traduire par la substitution d'un visa à l'avis.

Article 2

Les documents prévisionnels de gestion comportent les éléments suivants :
a) S'agissant des crédits du titre II :
- un profil mensuel de consommation prévisionnelle du plafond d'emplois par catégorie d'emplois, appuyé d'une prévision des entrées et des sorties de personnels selon une nomenclature distinguant, notamment, les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires et par type de contrats pour les non-titulaires ;
- un profil mensuel prévisionnel de consommation des crédits, en distinguant les crédits de rémunérations d'activité, les cotisations sociales, les prestations sociales et allocations diverses, et, le cas échéant, des types de dépenses plus détaillés ; la prévision de la consommation annuelle des crédits s'appuiera sur une présentation du coût lié aux grandes composantes de la masse salariale découlant des entrées et des sorties de personnels, des changements de corps et de grades, des avancements d'échelons, des mesures générales et catégorielles, et des autres variations, en particulier pour la part des crédits du titre II dont la consommation n'est pas régie par les facteurs énumérés précédemment.
Des profils mensuels prévisionnels de consommation du plafond d'emplois et des crédits sont également établis au niveau du programme, au même niveau de détail et transmis dans les mêmes conditions que les documents prévisionnels de gestion à l'autorité chargée du contrôle financier.
b) S'agissant des crédits des autres titres : une programmation trimestrielle de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement notifiés, en différenciant les crédits qui correspondent à des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables.
Le niveau de détail auquel sont établies les programmations est fixé d'un commun accord entre l'autorité chargée du contrôle financier et le responsable du service gestionnaire, dans le respect des prescriptions figurant dans le document de programmation budgétaire initiale.

Article 3

L'autorité chargée du contrôle financier examine, deux fois par an, un compte rendu de la consommation des crédits et des emplois. S'agissant des crédits du titre II, ce compte rendu, établi au niveau du programme et des services gestionnaires, retrace les consommations mensuelles. Ce compte rendu est transmis à l'autorité chargée du contrôle financier, au plus tard dans les quinze jours suivant le terme de la période de référence retenue. Il est établi au niveau de détail et selon les nomenclatures de la prévision prévues aux articles 1er et 2. Il doit traduire l'évolution de la situation budgétaire, par rapport à la programmation initiale, et expliquer les écarts entre prévision et exécution.

Lorsque les comptes rendus d'exécution ou l'examen des actes de dépense font apparaître des écarts qui bouleversent l'économie générale de la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une réactualisation de cette programmation.
S'agissant des dépenses de personnel, l'analyse des écarts porte sur la consommation constatée des crédits du titre II et des effectifs, en identifiant notamment les écarts entre flux constatés et prévus, et sur les facteurs d'évolution de la dépense, selon le détail des nomenclatures des documents de prévision. Chaque compte rendu est accompagné d'une actualisation des prévisions mensuelles de consommation des crédits et des emplois.
S'agissant des crédits des autres titres, le compte rendu restitue le montant des autorisations d'engagement consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits de paiement consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés selon le même niveau que celui des documents prévisionnels de gestion. Cette restitution présente l'exécution des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables. Une actualisation de l'échéancier de ces dépenses est également transmise.

S'agissant des opérations d'investissement, le compte rendu retrace, outre les données prévues à l'alinéa précédent, le montant des autorisations d'engagement affectées, ainsi qu'une actualisation de la prévision initiale de l'affectation et de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Article 4

I. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier, au-dessus d'un seuil fixé :
a) Pour les engagements juridiques :
- entre 110 000 et 500 000 euros, toutes taxes comprises, pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement ;
- entre 300 000 et 1 000 000 euros pour les subventions pour charge de service public ;
- entre 200 000 et 2 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
b) Entre 110 000 et 500 000 euros, pour les affectations de crédits à une opération d'investissement du titre 5.
II. - Les actes relatifs aux dépenses de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :

Sont soumis au visa :

a) Pour les recrutements :

- les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées et, le cas échéant, des schémas annuels de recrutement et d'effectifs ;

- les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée supérieure à dix mois et leurs avenants ;

b) Pour les positions :

- les entrées par mise à disposition, remboursées ou non, ainsi que leur renouvellement ;

- les sorties par mise à disposition, donnant lieu ou non à remboursement ;

- les entrées par détachement et leur renouvellement ;

c) Pour les avancements et promotions :

- les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;

- les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires.

Sont soumis à avis préalable :

a) Pour les recrutements : les nominations dans un emploi fonctionnel ;

b) Pour les avancements et promotions :

- les nominations dans un autre corps ;

- les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;

c) Pour les compléments de rémunération : les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

III. - Dans les limites définies au point I du présent article, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des processus de contrôle mis en place par les gestionnaires des services.
IV. - L'autorité chargée du contrôle financier procédera au suivi des emplois et crédits en provenance d'un autre ministère, notamment du ministère chargé de l'écologie.
V. - Lorsque l'examen d'un acte de dépense laisse apparaître des discordances importantes avec la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une réactualisation de cette programmation.
VI. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement sont visés, lorsque l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier.
VII. - Les ordonnances de paiement sont dispensées de visa. Les ordonnances de virement, de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer sont également dispensés de visa.
VIII. - Les ordonnances de délégations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont dispensées de visa. A titre transitoire, les reprises de délégation d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, ainsi que les reprises de notification d'autorisations d'engagement affectées, effectuées par l'administration centrale, sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, pendant la durée du palier 2006.

Article 5

L'autorité chargée du contrôle financier évalue, dans le champ de compétence qui est le sien, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et le plan prévisionnel des effectifs. Elle précise au gestionnaire son programme annuel d'évaluation, en fonction de la nature des actes. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au gestionnaire et, lorsqu'elle est réalisée au niveau central, au responsable de programme et au directeur des affaires financières et de la logistique. Si l'évaluation est réalisée en service déconcentré, elle peut être transmise, en outre, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 6

L'autorité chargée du contrôle financier met en place un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués et qu'elle transmet au gestionnaire, avant le 1er mars de chaque année. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle. Le contrôle a posteriori s'exerce après paiement de la dépense.

Article 7

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté peuvent être précisées par un protocole.

Article 8

En ce qui concerne les gestionnaires centraux chargés d'exécuter des programmes dont les crédits et/ou les emplois sont inclus dans le document de programmation visé à l'article 1er, mais qui exercent leurs fonctions dans d'autres ministères, les modalités de contrôle visées aux articles 2 à 7 sont assurées dans les conditions fixées par les arrêtés de contrôle financier de leur ministère de rattachement, en coordination avec l'autorité chargée du contrôle financier du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 9

Le présent arrêté est applicable à compter de la gestion 2006.

Article 10

Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Jean-François Copé