Article 1
Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu un III ainsi rédigé :
« III. - Toutefois, si l'ensemble des avantages financiers reçus par le revendeur, directement ou indirectement, y compris l'ensemble des rémunérations des prestations de services mentionnées à l'article L. 441-7 du code de commerce, excède, par rapport au prix fabricant hors taxes diminué des remises plafonnées par l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, et en sus de ces remises, le seuil prévu à l'article L. 442-2 du code de commerce, les taux de marge prévus ci-dessus sont appliqués au prix d'achat effectif du revendeur, ramené hors taxes, tel que défini à l'article L. 442-2 dudit code. »
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