Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-8 (Autorisation obligatoire pour les médicaments industriels)Art. L.5121-8Autorisation obligatoire pour les médicaments industrielsLes médicaments fabriqués industriellement doivent avoir une autorisation avant d'être vendus, délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé., L. 5121-10 (Autorisation des médicaments génériques et hybrides)Art. L.5121-10Autorisation des médicaments génériques et hybridesUn médicament générique ou hybride peut obtenir une autorisation de mise sur le marché avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle du médicament original, mais sa commercialisation ne peut avoir lieu sans l'accord du titulaire de ces droits. et L. 5123-1 (Fixation des prix des médicaments)Art. L.5123-1Fixation des prix des médicamentsLes médicaments ne peuvent être vendus au-dessus d'un prix fixé par l'État, sauf exceptions. ;
Vu le code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale : règles sur la protection sociale)Code de la sécurité sociale : règles sur la protection socialeLe Code de la sécurité sociale explique comment fonctionne le système de protection sociale en France, comme les assurances maladie ou les retraites., notamment ses articles L. 138-9 (Limitation des remises aux officines)Art. L.138-9Limitation des remises aux officinesLes fournisseurs ne peuvent pas accorder plus que 2 % (ou jusqu’à 50 %) d’avantages commerciaux par an à chaque pharmacie., L. 162-16 (Remboursement des frais de médicaments et règles de substitution)Art. L.162-16Remboursement des frais de médicaments et règles de substitutionLe remboursement des médicaments est limité aux prix réellement facturés ou à un plafond fixé par la loi ; les pharmaciens peuvent proposer des génériques ou hybrides moins chers tant qu'ils ne dépassent pas le tarif du médicament le plus cher du même groupe., L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie)Art. L.162-16-1Convention entre pharmaciens et assurance maladieLes pharmaciens et l'assurance maladie signent une convention pour définir leurs obligations et améliorer les soins aux patients., L. 162-16-4 (Fixation et ajustement du prix public des médicaments)Art. L.162-16-4Fixation et ajustement du prix public des médicamentsLe prix des médicaments en France est fixé par accord ou décision du Comité économique des produits de santé, en tenant compte de leur utilité, de leur coût et des prix dans d'autres pays., L. 162-17, L. 163-38, R. 163-2 (Dispositions relatives aux médicaments remboursables et leur prise en charge par la sécurité sociale)Art. R.163-2Dispositions relatives aux médicaments remboursables et leur prise en charge par la sécurité socialeLes médicaments remboursés par la sécurité sociale doivent être prescrits par des professionnels de santé et figurer sur une liste spécifique. et R. 163-6 ;
Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles L. 441-7 et L. 442-2 ;
Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence,
Arrêtent :