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Arrêté du 29 décembre 2005

relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-8 (Autorisation obligatoire pour les médicaments industriels), L. 5121-10 (Autorisation des médicaments génériques et hybrides) et L. 5123-1 (Fixation des prix des médicaments) ;

Vu le code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale : règles sur la protection sociale), notamment ses articles L. 138-9 (Limitation des remises aux officines), L. 162-16 (Remboursement des frais de médicaments et règles de substitution), L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie), L. 162-16-4 (Fixation et ajustement du prix public des médicaments), L. 162-17, L. 163-38, R. 163-2 (Dispositions relatives aux médicaments remboursables et leur prise en charge par la sécurité sociale) et R. 163-6 ;

Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles L. 441-7 et L. 442-2 ;

Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence,

Arrêtent :

Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu un III ainsi rédigé :
« III. - Toutefois, si l'ensemble des avantages financiers reçus par le revendeur, directement ou indirectement, y compris l'ensemble des rémunérations des prestations de services mentionnées à l'article L. 441-7 du code de commerce (Contrats entre fournisseurs et distributeurs pour produits alimentaires), excède, par rapport au prix fabricant hors taxes diminué des remises plafonnées par l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale (Limitation des remises aux officines), et en sus de ces remises, le seuil prévu à l'article L. 442-2 du code de commerce (Interdiction de revente hors réseau pour les distributeurs), les taux de marge prévus ci-dessus sont appliqués au prix d'achat effectif du revendeur, ramené hors taxes, tel que défini à l'article L. 442-2 dudit code (Interdiction de revente hors réseau pour les distributeurs). »

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

Arrêté du 29 décembre 2005
Article 1
Article 2