Article 1
Le coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2006, est égal à 1,018.
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Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 161-23-1 et L. 351-11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 décembre 2005 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 7 décembre 2005 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 novembre 2005,
Le coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2006, est égal à 1,018.
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Ce coefficient majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 décembre 2005, qui servent de base au calcul des pensions de vieillesse dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date.
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Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan