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Décision n°2005-0929 du 8 novembre 2005

se prononçant sur un différend opposant la société Bouygues Telecom à la société Orange France

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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (Code des postes et des communications électroniques), notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8 ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3 ;

Vu l'arrêté du 17 août 2000 autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;

Vu la décision n° 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juin 1999, portant adoption du règlement intérieur ;

Vu la décision n° 2003-1083 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 2 octobre 2003, portant modification de la décision n° 99-528 susvisée ;

Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée par la société Bouygues Telecom immatriculée au RCS de Nanterre 397 480 930, dont le siège social est situé 20, quai du Point-du-Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par M. Gilles Pelisson, président-directeur général ;

La société Bouygues Telecom demande à l'Autorité de :

- se déclarer compétente pour connaître du différend qui l'oppose à SFR ;

- fixer le tarif de terminaison d'appel SMS interpersonnels de SFR à 2,5 centimes d'euro HT à compter du 1er juillet 2005 ;

- reconnaître que Bouygues Telecom est bien fondé à solliciter un tarif de terminaison SMS interpersonnels plus élevé que celui de ses concurrents, avec un écart comparable à celui existant dans le cadre de la terminaison d'appel vocal.

Fait à Paris, le 8 novembre 2005.

Le président,

P. Champsaur

Décision n°2005-0929 du 8 novembre 2005
I. - EXPOSÉ DE LA DEMANDE
II. - SUR LA COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ
III. - DISCUSSIONS
I. - LA SAISINE DE BOUYGUES TELECOM EST IRRECEVABLE : EN L'ABSENCE D'ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES
II. - LA SAISINE DE BOUYGUES TELECOM EST IRRECEVABLE EN TANT QU'ELLE APPELLE : UNE DÉCISION DE RÉGULATION ET NON PAS UN RÈGLEMENT DE DIFFÉREND
I. - AUCUNE ATTEINTE À L'INTEROPÉRABILITÉ : OU À LA CONNECTIVITÉ N'EST DÉMONTRÉE
II. - LES CONDITIONS REVENDIQUÉES PAR BOUYGUES : TELECOM SONT INJUSTIFIÉES ET INÉQUITABLES
I. - LA DEMANDE DE BOUYGUES TELECOM EST RECEVABLE
II. - SUR LE BIEN-FONDÉ : DE LA DEMANDE DE BOUYGUES TELECOM
I. - SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE BOUYGUES TELECOM
I. - COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ
II. - RECEVABILITÉ
III. - AU FOND