JORF n°304 du 31 décembre 2005

Arrêté du 29 décembre 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, et notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret n° 2005-761 du 7 juillet 2005 autorisant une ouverture minoritaire du capital d'Electricité de France ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2005 fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de la société Electricité de France ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société Electricité de France,

Arrête :

Article 1

Le nombre d'actions de la société Electricité de France cédées par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé est fixé à 34 653 721.

Article 2

Les demandes des salariés et anciens salariés d'Electricité de France et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 15 % mentionné à l'article 26 de la loi du 9 août 2004 susvisée, seront servies selon les modalités suivantes :
a) La part des demandes exprimées par chaque ayant droit dans les formules d'achat dans un plan d'épargne d'entreprise portant sur :
- 1 à 515 titres sera intégralement servie ;
- de 516 à 640 titres sera servie à hauteur de 50 % ;
- de 641 à 1 200 titres sera servie à hauteur de 10 % ;
- supérieure à 1 201 titres sera servie à hauteur de 5 %.
En cas de panachage entre les formules d'achat dans un plan d'épargne d'entreprise, les actions seront affectées de façon proportionnelle à la demande pour chacune des formules, dans les limites prévues ci-dessus.
b) La part des demandes exprimées par chaque ayant droit autres que celles visées au a portant sur :
- 1 à 260 titres sera intégralement servie ;
- de 261 à 400 titres sera servie à hauteur de 50 % ;
- de 401 à 800 titres sera servie à hauteur de 10 % ;
- supérieure à 801 titres sera servie à hauteur de 5 %.
En cas de panachage entre les formules d'achat visées au présent b, les actions seront affectées de façon proportionnelle à la demande pour chacune des formules, dans les limites prévues ci-dessus.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Thierry Breton