Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-1, L. 351-1-3, L. 351-8, L. 634-3-3, D. 351-1-5 et D. 351-1-6 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-18, L. 732-18-2, L. 742-3 et D. 732-41 ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 décembre 2005 ;
Vu l'avis de l'instance nationale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans, de l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce et de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes en date du 16 décembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 novembre 2005 ;.
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 14 décembre 2005,